Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 199
Août-Septembre 2016
Igor Pascari c. République de Moldova - 25555/10
Arrêt 30.8.2016 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procès équitable
Chauffeur de bus déclaré coupable d’avoir provoqué un accident de la route lors d’une procédure à laquelle il n’a pas été associé : article 6 applicable; violation
En fait – Chauffeur d’autobus, le requérant eut en 2009 un accident avec une voiture qui ne fit aucun blessé. Le conducteur de la voiture, P.C., fut déclaré responsable de l’accident et condamné à une amende. Il contesta la décision et les juridictions internes conclurent qu’au regard du code des infractions administratives, c’était le requérant qui était responsable de l’accident. Eu égard au délai légal de prescription, aucune sanction ne fut toutefois infligée au requérant. Il ne participa pas à la procédure, dont il n’eut connaissance qu’ultérieurement. Le droit interne ne lui permettait pas d’attaquer la décision des tribunaux internes.
En droit – Article 6
a) Applicabilité – Le Gouvernement soutenait que la procédure dont le requérant avait été absent n’était pas une procédure pénale au sens de l’article 6 de la Convention et que par conséquent le grief de l’intéressé fondé sur cette disposition était incompatible ratione materiae avec la Convention.
La Cour observe que la disposition du code des infractions administratives qui punissait l’acte à l’origine de la présente espèce s’appliquait à tous les citoyens et non à un groupe déterminé ayant un statut particulier. L’amende et le retrait de points que prévoyait cette disposition ne tendaient pas à la réparation pécuniaire des dommages causés mais étaient de nature répressive et dissuasive. C’est d’autant plus vrai si l’on tient compte de ce que le retrait de points pouvait aboutir à la suspension du permis de conduire pour une durée allant de six à douze mois. La Cour rappelle que le caractère punitif est le trait distinctif ordinaire des sanctions pénales. Si, pour un motif procédural, le requérant ne fut pas sanctionné de la manière prévue par le droit interne, l’élément décisif en la matière est la peine qui était encourue et non la peine effectivement infligée. L’article 6 § 1 est donc applicable dans son volet pénal.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (majorité).
b) Fond – Il n’y avait aucune controverse entre les parties sur le fait que le requérant n’avait pas participé à la procédure ayant abouti à la reconnaissance de sa responsabilité pour l’accident. Si cette reconnaissance de responsabilité n’équivalait pas pour l’intéressé à une détermination définitive de sa culpabilité, elle était de nature à avoir un effet décisif sur cette question. La décision judiciaire en cause était revêtue de l’autorité de la chose jugée tant à l’égard du requérant qu’à l’égard de P.C., au moins dans la mesure où elle exonérait ce dernier de toute responsabilité pour l’accident. Dès lors qu’en cas d’accident entre deux véhicules, une personne au moins devait être déclarée responsable, le constat définitif des juridictions internes qui exonérait P.C. de toute responsabilité emportait implicitement par avance reconnaissance de la culpabilité du requérant.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
Article 41 : 2 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir aussi Ziliberberg c. Moldova, 61821/00, 1er février 2005)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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