DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 68893/01
présentée par Nikolay Vasilyevich GORBAN et autres
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 janvier 2003 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Nikolay Vasilyevich Gorban, Aleksandr Anatolyevich Mertsalov, Viktor Vasilyevich Kulbich et Anna Makarovna Zarichnaya, nés respectivement en 1936, 1959, 1958 et 1942, sont tous des ressortissants ukrainiens résidant à Belitskoye, en Ukraine.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les premier, deuxième et troisième requérants, ainsi que l’époux de la quatrième requérante, ont exercé leurs activités professionnelles au sein du combinat minier d’Etat, « Belitskaya » (« le combinat »), pendant des années et furent affectés, avec le temps, par une maladie à caractère professionnel.
En novembre 1999, les premier, deuxième et troisième requérants saisirent le tribunal de Dobropolye de demandes en réparation dirigées contre le combinat et tendant à ce que ce dernier leur verse le montant total des indemnités de maladie à caractère professionnel.
En novembre 1999, la quatrième requérante saisit le tribunal de Dobropolye d’une demande en réparation dirigée contre le combinat et tendant à ce que ce dernier lui verse le montant total des indemnités au décès de son époux.
Le tribunal de Dobropolye statua par quatre jugements, rendus les 10 (un requérant) et 17 (trois requérants) novembre 1999.
Le 10 novembre 1999, le tribunal ordonna au combinat de payer à la quatrième requérante la somme de 14 115,60 UAH (українські гривні), correspondant à la totalité des indemnités au décès de son époux, ainsi que la somme de 60 UAH correspondant à la totalité des frais d’assistance juridique.
Le 17 novembre 1999, le tribunal ordonna au combinat de payer au premier requérant la somme de 22 767,30 UAH, correspondant à la totalité des indemnités de maladie à caractère professionnel, ainsi que la somme de 150 UAH, correspondant à la totalité des frais d’assistance juridique. Il fixa aussi à 219,26 UAH le montant mensuel des indemnités à compter de novembre 1999.
Le 17 novembre 1999, le tribunal ordonna au combinat de payer au deuxième requérant la somme de 43 581,08 UAH, correspondant à la totalité des indemnités de maladie à caractère professionnel, ainsi que la somme de 60 UAH, correspondant à la totalité des frais d’assistance juridique. Il fixa aussi à 379,79 UAH le montant mensuel des indemnités à compter du 1er novembre 1999 au 12 février 2000.
Le 17 novembre 1999, le tribunal ordonna au combinat de payer au troisième requérant la somme de 26 057,04 UAH, correspondant à la totalité des indemnités de maladie à caractère professionnel, ainsi que la somme de 60 UAH, correspondant à la totalité des frais d’assistance juridique. Il fixa aussi à 188,86 UAH le montant mensuel des indemnités à compter du 1er novembre 1999 au 5 juin 2000.
Le 4 février 2000, le tribunal de Dobropolye fit parvenir au service d’Etat des huissiers de justice de Dobropolye les ordres d’exécution (виконавчі листи) des jugements rendus.
Entre mars et juillet 2000, les requérants déposèrent plusieurs plaintes auprès du service d’Etat des huissiers de justice de Dobropolye en vue de l’exécution forcée des jugements rendus.
Par des lettres des 14 avril, 9 mai, 7 juillet et 20 juillet 2000, le chef de ce service confirma aux requérants que l’entreprise concernée leur devait les sommes réclamées. Il les informa également que les jugements rendus en leur faveur restaient inexécutés en raison du manque de fonds propres de l’entreprise.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient à l’origine de la non-exécution des jugements du tribunal de Dobropolye rendus en leur faveur et estimaient avoir fait l’objet d’une violation de leur droit à un procès équitable.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 11 décembre 2000 et enregistrée le 4 mai 2001.
Le 27 septembre 2001, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement.
Le 20 décembre 2001, le Gouvernement a informé la Cour de ce qu’à la date du 9 novembre 2001, le jugement concernant la quatrième requérante avait été entièrement exécuté. Il a indiqué également qu’à la date précitée, les jugements concernant les premier, deuxième et troisième requérants n’avaient été exécutés que partiellement, mais qu’ils seraient exécutés dans un proche avenir.
Par quatre lettres du 23 janvier 2002, les requérants ont informé la Cour de ce que le 6 décembre 2001, les jugements les concernant avaient été entièrement exécutés et qu’ils souhaitaient retirer leur requête.
EN DROIT
Les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la non-exécution des jugements rendus en leur faveur et estimaient à cet égard avoir fait l’objet d’une violation de leur droit à un procès équitable.
La Cour observe que ces jugements avaient été entièrement exécutés le 6 décembre 2001 et que les requérants souhaitaient retirer leur requête.
La Cour estime que le litige au regard de la Convention, qui a donné lieu à la requête, a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, elle n’aperçoit aucun motif de caractère général touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy