Communiquée le 24 novembre 2016
TROISIÈME SECTION
Requête no 4831/16
Aleksey Anatolyevich GORBUNOV
contre la Russie
introduite le 29 juin 2009
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, Me Aleksey Anatolyevich Gorbunov, est un ressortissant russe né en 1973 et résidant à Moscou.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Lors d’un procès, le juge S. d’un tribunal de district aurait fait des remarques relatives à la conduite du requérant – avocat – qui représentait l’une des parties. Vexé par ces remarques, le requérant introduisit une action civile contre le Trésor public. Le requérant réclama des dommages et intérêts du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
4. Par une décision avant dire droit du 14 novembre 2008, le tribunal du district Tverskoï de Moscou se déclara incompétent. Le tribunal indiqua que, en application de l’article 134 § 1 alinéa 1 du code de procédure civile, le litige ne pouvait pas faire l’objet d’un examen car les textes en vigueur ne prévoyaient pas les modalités et les fondements de l’indemnisation du dommage causé par le juge lorsque la faute de ce dernier n’était pas établie au pénal.
5. Par un arrêt du 19 mars 2009, la cour de la ville de Moscou confirma, en cassation, la décision aux mêmes motifs.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
6. Selon l’article 134 § 1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge déclare la demande irrecevable, notamment, lorsque cette dernière ne peut faire l’objet de l’examen en justice, car une autre voie de recours existe.
7. Pour le résumé des textes concernant la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice, il convient de se reporter à l’arrêt de la Cour Gryaznov c. Russie, (no 19673/03, §§ 36-39, 12 juin 2012).
GRIEF
8. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que le refus d’examiner son recours en responsabilité du juge, au motif de l’immunité de ce dernier, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où son recours en responsabilité de l’État pour comportement fautif d’un juge n’a pas été examiné sur le fond ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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