SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30131/96
présentée par Ignazio GIORDANO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1995 par Ignazio GIORDANO
contre l'Italie et enregistrée le 7 février 1996 sous le N° de
dossier 30131/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939. Il réside
à Roccamena (Palerme), où il exerce la profession de géomètre.
Dans la procédure devant la Commission, il agit en personne.
Les faits de la cause, tels qu'il ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure pénale
Le 15 février 1989, le requérant fut arrêté pour complicité dans
une série de dégradations ("danneggiamenti", articles 424 et 635 du
Code pénal) commises à l'encontre d'un entrepreneur, A.P., ainsi que
pour extorsion (art. 629 du Code pénal) et association de type mafieux
("associazione mafiosa" ; art. 416-bis du Code pénal). La police agit
en effet sur la base du témoignage de A.P., qui avait indiqué le
requérant comme étant le responsable de l'extorsion. Il ressortait
également de certaines écoutes téléphoniques que le requérant avait mis
A.P. en contact avec des membres de la mafia locale en vue d'obtenir
leur protection. Les enquêteurs considérèrent également décisif le fait
que le requérant appartenait à une famille mafieuse, son père ayant été
l'un des plus importants chefs du groupe ("cosca") local et son filleul
étant à son tour soumis à la mesure de la "surveillance spéciale" car
soupçonné d'appartenir à une association mafieuse.
Le requérant, qui protesta son innocence, fut d'abord placé en
détention provisoire, puis assigné à domicile, et enfin remis en
liberté le 22 mai 1989.
Par décision du 16 avril 1991, le juge d'instruction près le
tribunal de Palerme demanda le renvoi en jugement du requérant.
Par jugement du 21 février 1992, le tribunal pénal de Palerme
acquitta le requérant quant aux délits de dégradation et d'extorsion
au motif qu'il n'avait pas commis ces faits ; concernant le chef
d'association mafieuse, il fut également acquitté au motif que les
faits n'étaient pas établis. Le tribunal observa notamment qu'aucun
élément de preuve ne permettait de conclure que le requérant avait
participé aux actes d'extorsion et de dégradation qui lui étaient
reprochés. En outre, bien qu'il eût servi d'intermédiaire entre A.P.
et la mafia locale, dont il connaissait certains membres en raison de
ses origines familiales, sa conduite ne pouvait pas être qualifiée
d'illicite en l'absence d'un but lucratif. Quant au chef d'association
mafieuse, le tribunal estima que le seul indice de l'appartenance du
requérant à une famille mafieuse était insuffisant.
Le procureur de la République près le tribunal de Palerme
interjeta appel. Par arrêt du 12 mars 1993, la cour d'appel de Palerme
confirma, en ce qui concerne le requérant, le jugement de première
instance. La cour précisa toutefois que l'acquittement du requérant et
des autres prévenus devait plutôt se justifier par l'insuffisance des
éléments de preuve à leur charge.
2. Mesures de prévention
Par ailleurs, le 14 novembre 1991, le procureur de la République
de Palerme avait déposé auprès de la section du tribunal de Palerme
compétente en matière de mesures de prévention, une demande en vue de
soumettre le requérant à la surveillance spéciale de police et à
l'assignation à résidence, ainsi que de confisquer son patrimoine (lois
n° 1423/1956, 575/1965, 726/1982 et 327/1988). En particulier,
l'assignation à résidence oblige l'individu qui en fait l'objet à
résider dans une commune déterminée. La décision par laquelle cette
mesure est ordonnée énumère une série de prescriptions auxquelles
l'intéressé doit se conformer.
Par décision du 1er août 1992, le tribunal de Palerme décida de
soumettre le requérant à la mesure de la surveillance spéciale assortie
de l'obligation de résider dans la commune de Roccamena pour une durée
de quatre ans. Parmi les prescriptions imposées au requérant,
figuraient celle de ne pas s'éloigner de son habitation sans aviser au
préalable l'autorité de surveillance et celle de ne pas rentrer le soir
après 20 heures et de ne pas sortir de chez lui avant sept heures du
matin en l'absence d'une justification valable et, en tout cas, sans
en avoir dûment avisé l'autorité chargée de sa surveillance. Dans sa
décision, le tribunal considéra que le rôle d'intermédiaire joué par
le requérant et les suggestions faites à A.P. en vue d'obtenir une
protection mafieuse, ainsi que sa connaissance de la composition de la
"cosca" locale et les liens qu'il entretenait avec des milieux mafieux,
constituaient des indices importants de son appartenance à
l'organisation criminelle et, par conséquent, du caractère socialement
dangereux requis pour l'application des mesures en question. Ce
caractère était d'ailleurs confirmé par les origines familiales et
notamment par le casier judiciaire du requérant, ce dernier ayant été
condamné, en 1984, pour détention illégale de cartouches explosives du
genre typiquement utilisé par la mafia dans ses actions criminelles.
En revanche, par décision du 12 octobre 1993 le tribunal de
Palerme rejeta la demande de confiscation des biens du requérant.
Le requérant interjeta appel de la décision du tribunal du
1er août 1992. Par décret du 15 mars 1994, la cour d'appel de Palerme
(section des mesures de prévention) réduisit à trois ans la durée de
la surveillance spéciale et révoqua l'assignation à résidence. Sur le
fond, la cour considéra que les juges de première instance avaient
motivé d'une manière ample et convaincante sur le caractère socialement
dangereux du requérant. Cette "dangerosité" était d'ailleurs confirmée
dans la mesure où la cour d'appel, dans sa décision du 12 mars 1993,
avait précisé que le requérant avait été acquitté pour manque de
preuves.
Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 15 mai 1995,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint des mesures de prévention dont il a fait
l'objet. Selon lui, ces mesures constitueraient une privation de sa
liberté physique ainsi qu'une atteinte à son droit de circuler
librement sur le territoire. Il se plaint en outre de ce que, pendant
qu'il était soumis aux mesures en cause, il n'a pas eu la possibilité
de prêter une assistance adéquate à son épouse gravement malade, il a
perdu son emploi et il n'a pas pu suivre de façon continue les études
de ses fils. Il allègue de ce fait une violation des articles 1, 4, 5,
et 8 de la Convention ainsi que de l'article 2 du Protocole n° 4 à la
Convention.
2. Le requérant allègue également, sous l'angle de l'article 6 de
la Convention, la violation des droits de défense, en particulier en
ce que, pendant la procédure concernant l'application des mesures
litigieuses, il n'a bénéficié d'aucune autorisation pour consulter son
avocat.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu des mesures de prévention
dont il a fait l'objet. Il invoque les articles 1, 4, 5, et 8
(art. 1, 4, 5, 8) de la Convention ainsi que l'article 2 du Protocole
n° 4 (P4-2) à la Convention.
La Commission rappelle d'abord que les mesures litigieuses n'ont
pas entraîné une privation de liberté au sens de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêts Raimondo c.
Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 19, par. 39, et
Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 33, par. 92,
ainsi que N° 12541/86, déc. 27.5.91, D.R. 70, p. 112).
Il y a lieu donc de déterminer si la mesure litigieuse a porté
atteinte aux droits du requérant à la liberté de circuler, garanti par
l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) à la Convention, et au respect de
la vie familiale, tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention, les autres dispositions invoquées par le requérant n'étant
pas applicables au cas d'espèce.
L'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) à la Convention dispose
notamment :
"1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un
Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement
sa résidence.
(...)
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public,
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
(...)".
A cet égard, la Commission constate que la mesure litigieuse
impose au requérant d'importantes restrictions à la liberté de circuler
et constitue une ingérence dans l'exercice de ce droit tel qu'il est
défini au paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2). Ces
restrictions, d'ailleurs, sont prévues par la loi n° 1423 de 1956 telle
que modifiées par des lois successives et ont été ordonnées par un
tribunal en application de cette loi. Elles ont pour but la prévention
du crime et la protection de l'ordre public, lesquels constituent des
buts légitimes au sens de la disposition du Protocole n° 4 à la
Convention en cause.
La Commission rappelle que compte tenu de la gravité particulière
de la menace que représentent pour l'ordre public les associations
mafieuses, et de l'importance que revêt la prévention criminelle en ce
qui concerne les personnes soupçonnées d'appartenir à la mafia, les
mesures d'assignation à résidence peuvent être considérées en principe
comme étant des mesures nécessaires dans une société démocratique à la
poursuite des buts indiqués ci-dessus (voir Cour eur. D.H., arrêt
Raimondo c. Italie précité, p. 19, par. 39, ainsi que N° 12541/86,
déc. précitée, p. 114).
La Commission relève que, bien que le requérant ait été acquitté
quant à l'accusation d'association mafieuse, l'application des mesures
de prévention forme en droit italien l'objet d'une procédure autonome,
visant à établir si l'intéressé présente un caractère socialement
dangereux. Il ressort en outre du dossier que la cour d'appel, dans sa
décision du 15 mars 1994, a motivé d'une manière particulièrement ample
et détaillée sur le point du caractère socialement dangereux du
requérant. En particulier, la cour a observé que si le fait
d'appartenir à une famille mafieuse est en soi insuffisant à fonder une
culpabilité pour association de type mafieux, la fréquentation et la
collaboration avec des membres de l'organisation criminelle constituent
néanmoins des indices importants du caractère dangereux du requérant.
Egalement décisive à ce propos a été considérée la conduite tenue par
le requérant, et notamment le rôle d'intermédiaire joué entre A.P. et
la mafia locale ainsi que les suggestions données à l'entrepreneur en
vue d'obtenir une protection mafieuse, ce qui amène à penser que le
requérant a une profonde connaissance de la composition de la "cosca"
locale et de ses m÷urs. Le caractère socialement dangereux du requérant
a été enfin confirmé, selon les juges, par le fait qu'en 1984 il avait
été condamné pour détention illégale de cartouches explosives du genre
typiquement utilisé par la mafia dans ses actions criminelles.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le rapport de
proportionnalité entre le but poursuivi et la mesure adoptée n'a pas
été rompu dans le cas du requérant, d'autant plus qu'après le décret
de la cour d'appel de Palerme du 15 mars 1994 l'assignation à résidence
a été révoquée et le requérant est resté soumis uniquement à la mesure
de la surveillance spéciale, réduite elle à trois ans. Il s'ensuit que
vu sous l'angle de l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) à la
Convention, le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Quant à l'article 8 (art. 8), garantissant notamment le droit de
toute personne au respect de sa vie familiale, la Commission estime que
ce grief n'a pas été suffisamment étayé par le requérant. En effet,
celui-ci n'a précisé ni la date ni le lieu du décès de son épouse et
n'a pas démontré de quelle manière les mesures dont il a fait l'objet
aurait affecté sa possibilité d'assister son épouse. Par ailleurs, dans
la mesure où le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas pu suivre de
façon continue les études de ses fils, la Commission note que les
mesures incriminées ont été exécutées dans la commune où le requérant
réside et considère que sur ce point, le requérant n'a fourni aucun
élément concret de nature à justifier son allégation. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant allègue en outre, sous l'angle de l'article 6
(art. 6) de la Convention, la violation des droits de défense, en
particulier en ce que, pendant la procédure concernant l'application
des mesures litigieuses, il n'a bénéficié d'aucune autorisation pour
consulter son avocat.
Or, la Commission observe que ce grief n'a pas été étayé et que,
dans la mesure où ce grief peut être interprété comme se référant à une
prétendue atteinte aux droits de la défense pendant la période où
l'application des mesures de prévention au requérant a coïncidé avec
la dernière phase de la procédure au fond, le requérant ne pourrait en
tout cas pas se prétendre victime d'une violation de la Convention à
cet égard puisqu'il a été acquitté. Ce grief est donc manifestement mal
fondé et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission :
- à la majorité, quant au grief concernant l'application au
requérant des mesures de prévention ;
- à l'unanimité, quant au grief concernant la violation alléguée
des droits de la défense,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy