COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24322/94
Elsa Giorgi Alberti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24322/94 introduite
le 28 avril 1983 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1914 et réside à
Rome. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Augusto Bassino, avocat à Rome.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 12 février 1977, cinq personnes assignèrent la requérante
devant le tribunal de Florence. Ils contestèrent le droit successoral
de celle-ci sur certains biens de M.C.B., décédé en 1976, dont ils
estimaient être désormais les seuls propriétaires à titre
d'usucapion.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 mai 1977. Après huit
audiences d'instruction, le 13 octobre 1979 l'affaire fut jointe à
une autre pendante devant la même juridiction entre les mêmes parties
et portant sur le même objet. Par ordonnance rendue hors d'audience
le 5 mars 1980, le juge de la mise en état suspendit l'instance dans
l'attente de la conclusion d'une autre procédure pendante devant le
tribunal de Milan portant sur la qualité d'héritière de la
requérante.
8. Le tribunal de Milan ayant rendu son jugement le 24 mai 1988,
par lequel il avait établi la qualité de la requérante d'héritière de
M.C.M., la mise en état de l'affaire redémarra le 18 juillet 1989.
Après sept autres audiences d'instruction, le 17 juillet 1991 les
parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente fut fixée au 15 octobre 1994.
9. Le jour venu, l'instance fut interrompue en raison du décès de
l'un des demandeurs. A la date du 14 avril 1995, elle n'avait pas
encore été reprise.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 février 1977 et
était encore pendante au 14 avril 1995, avait déjà duré dix-huit ans
et un peu plus de deux mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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