TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44744/08
Igor GORGAN
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 janvier 2014 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Igor Gorgan, est un ressortissant moldave né en 1978 et résidant à Chișinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 et l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence de base légale pour ce qui est de sa détention provisoire du 6 au 13 juin 2008. Sous l’angle de ces articles, il alléguait également que les tribunaux internes n’avaient pas motivé d’une manière pertinente et suffisante leurs décisions relatives à son maintien en détention provisoire. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaignait enfin de l’absence, en droit moldave, d’un recours interne effectif relativement à des griefs tirés de l’article 5 de la Convention.
4. Les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 26 juillet 2013 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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