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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40930/98
présentée par Francesco Giorgio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40930/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et réside à Piedimonte (Frosinone).
Le 30 mai 1984, le requérant assigna M. D. devant le tribunal de Cassino (Frosinone) afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à l'inexécution de certains travaux.
La mise en état de l'affaire commença le 11 juillet 1984. Des douze audiences prévues entre le 23 janvier 1985 et le 20 juin 1990, deux concernèrent le dépôt de documents, une fut reportée d'office, une à la demande des parties, une car ce jour-là les avocats faisaient grève et sept à la demande du défendeur sans opposition du requérant, dont six afin de mettre en cause une autre personne. A l'audience du 25 janvier 1991, le juge se réserva de décider quant à la demande de nomination d'un expert. Par une ordonnance hors audience du 10 avril 1991, il se contenta d'ajourner l'affaire au 5 février 1992, estimant ne pas avoir suffisamment d'éléments pour ordonner une expertise. Le jour venu, il se réserva à nouveau quant à la nomination d'un expert et par une ordonnance hors audience du 6 mars 1992 il fit droit à cette demande. Des onze audiences prévues entre le 21 octobre 1992 et le 24 octobre 1997, quatre concernèrent l'expertise - dont une fut renvoyée car l'expert n'avait pas remis son rapport -, deux furent reportées d'office, une car ce jour-là les avocats faisaient grève et deux concernèrent l’admission et l’audition de témoins.
Après une autre audience, le 16 septembre 1998 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 novembre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 mai 1984 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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