DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43002/98
présentée par Nicola Giorgio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43002/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Sant'Angelo a Cupolo (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 29 janvier 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 5 mars 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 21 février 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 19 novembre 1996. Cette audience fut reportée d’office d’abord au 2 mai 1997 et, par la suite au 1er octobre 1998. A cette date, le juge fixa l’audience suivante au 29 octobre 1998. Cette audience fut reportée d’office au 20 novembre 1998. Ce jour-là, le juge ordonna le renouvellement de l’expertise et ajourna l’affaire au 9 avril 1999.
EN DROIT
Le grief de le requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 janvier 1993 et était encore pendante au 9 avril 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de six ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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