TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6802/03
présentée par Halime GÖRGÜLÜ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 30 septembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 2000,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mmes Halime Görgülü, Nigar Dirgen, Nuran Ata et M. Mehmet Turan Görgülü, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1929, 1951, 1960 et 1950 et résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Atmaca Sümer, avocat à Aydın.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite à l'expropriation de leurs biens, en désaccord avec le montant versé par l'administration expropriante, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'İzmir, en vue de demander l'augmentation de l'indemnité d'expropriation.
Par un jugement du 2 avril 1998, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur octroya 591 250 500 livres turques d'indemnité complémentaire, assortie d'intérêts moratoires à compter du 19 novembre 1996.
Par un arrêt du 12 octobre 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement.
Le 21 avril 2000, l'administration effectua le paiement.
GRIEF
Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation et de l'insuffisance d'intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation à l'époque des faits.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, déclare que le gouvernement turc offre de verser conjointement à Mmes Halime Görgülü, Nigar Dirgen, Nuran Ata et M. Mehmet Turan Görgülü, à titre gracieux, la somme de 2 280 EUR (deux mille deux cent quatre-vingts euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
La Cour a également reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je soussigné, Me Sezin Atmaca Sümer, note que le gouvernement turc est prêt à verser conjointement, à Mmes Halime Görgülü, Nigar Dirgen, Nuran Ata et M. Mehmet Turan Görgülü, à titre gracieux, la somme de 2 280 EUR (deux mille deux cent quatre-vingts euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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