SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37421/97
présentée par Adrian GORNESCU
contre la Roumanie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mai 1997 par Adrian GORNESCU
contre la Roumanie et enregistrée le 21 août 1997 sous le N° de dossier
37421/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, ressortissant roumain, est né en 1931 et réside à
Pitesti. Il est représenté devant la Commission par Maître Ioan Dan
Pantoiu, avocat au barreau de Pitesti.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1953, l'Etat s'appropria la maison appartenant à la mère du
requérant E.G. et le terrain y afférent. La mère du requérant décéda
en 1961.
Le 22 mars 1994, le requérant, en tant qu'héritier, introduisit
une action en revendication demandant à ce qu'il soit reconnu comme
propriétaire de la maison ayant appartenu à sa mère et du terrain y
afférent. Il fit valoir que l'Etat s'était approprié ces biens
abusivement, en l'absence de toute décision administrative ou
réglementation légale.
Par jugement du 12 avril 1995, le tribunal de première instance
de Pitesti rejeta l'action du requérant. Le tribunal constata qu'ainsi
qu'il ressortait des documents se trouvant aux archives de la mairie
(Sfatul Popular) de Pitesti, les biens avaient été nationalisés en
1953. Il conclut qu'en l'espèce étaient applicables les dispositions
de la loi no. 112/1995 sur les mesures réparatrices accordées aux
anciens propriétaires privés "sur titre" (cu titlu) de leurs biens.
Le requérant releva appel de ce jugement. Il fit valoir que les
documents sur lesquels s'était fondé le tribunal de première instance
pour conclure à la nationalisation n'étaient en réalité que des
propositions de nationalisation, et aucunement une décision en ce sens.
Par décision du 12 février 1996, le tribunal départemental
d'Arges admit l'appel, cassa le jugement du 12 avril 1995 et fit droit
à la demande du requérant. Le tribunal constata que les documents
invoqués par l'Etat pour justifier son droit de propriété consistaient
dans des propositions de nationalisation sans aucune mention de la base
légale pour une telle nationalisation. Le tribunal jugea dès lors que
ces propositions ne pouvaient pas valoir titre de propriété, et que
l'Etat s'était approprié les biens abusivement. Le tribunal conclut que
le requérant était, en tant qu'héritier, propriétaire de ces biens.
Les défenderesses représentant l'Etat formèrent recours, qui fut
admis par la cour d'appel de Pitesti le 13 décembre 1996. Elle cassa
la décision du 12 février 1996 du tribunal départemental et, sur le
fond, rejeta l'action en revendication du requérant. S'appuyant sur les
documents des archives de la mairie de Pitesti, la cour jugea que les
biens en litige avaient été nationalisés en application du décret
no. 92/1950, et que dans ces circonstances, s'agissant d'une
nationalisation "sur titre", le requérant pouvait bénéficier des
mesures réparatrices prévues par la loi no. 112/1995.B.Droit
interne pertinent
Loi no. 112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation de la
situation juridique de certains biens immeubles à destination de
logement, devenus propriété de l'Etat
"Art. 1 : Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor
cu destinatia de locuinte, trecute ca atare în proprietatea
statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu
titlu, si care se aflau în posesia statului sau a altor persoane
juridice la data de 22 decembire 1989, beneficiaza de masurile
reparatorii prevazute de prezenta lege.
De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor
proprietari, potrivit legii.
< traduction >
"Article 1 : Les anciens propriétaires - personnes physiques -
des biens immeubles à destination de logement, devenus, en vertu
de titre, propriété de l'Etat ou d'autres personnes morales,
après le 6 mars 1945, et qui étaient en possession de l'Etat ou
d'autres personnes morales le 22 décembre 1989, bénéficient à
titre de réparation des mesures prévues par la présente loi.
Les dispositions de la présente loi sont applicables également
aux héritiers des anciens propriétaires, conformément à la loi.
"Art. 2 : Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de
restituirea în natura, prin redobândirea dreptului de proprietate
asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriasi
sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente
primesc despagubiri în conditiile art. 12 [...]."
< traduction >
Article 2 : Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient
d'une restitution en nature, par leur rétablissement dans le
droit de propriété sur les appartements dont elles sont
locataires ou sur ceux qui sont inoccupés ; pour les autres
appartements, elles seront indemnisées dans les conditions
prévues dans l'article 12 [...]"
GRIEF
Le requérant se plaint, eu égard à l'article 1 du Protocole N° 1
à la Convention, de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Pitesti l'a
privé de son droit de propriété sur la maison qu'il prétend avoir
hérité et sur le terrain y afférent.
EN DROIT
Le requérant allègue une violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) à la Convention en raison de l'arrêt du 13 décembre 1996
de la cour d'appel de Pitesti, qui a jugé que la maison qu'il prétend
avoir hérité et le terrain y afférent avaient été nationalisés en 1953.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) contient trois
normes distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du
respect de la propriété; elle s'exprime dans la première phrase du
premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet
à certaines conditions; elle figure dans la seconde phrase du premier
alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir,
entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général, en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à
cette fin; elle ressort du deuxième alinéa (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52,
p. 24, par. 61; arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février
1986, série A n° 98, p. 29, par. 37).
Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport
entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples
particuliers d'atteinte au droit de propriété; dès lors, elles doivent
s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt
James et autres, ibidem, p. 30, par. 37).
En l'espèce, la Commission note que le requérant, contestant la
privation de propriété dont a fait l'objet sa mère en 1953, a introduit
une action en revendication devant les instances judiciaires.
Jugeant en recours, la cour d'appel de Pitesti a tranché le
litige, se fondant sur les pièces du dossier et en interprétant la
législation interne, en faveur de l'Etat, en concluant que les biens
avaient été nationalisés en 1953 et que la nationalisation était
légale.
De l'avis de la Commission, la cour d'appel de Pitesti n'a fait
que constater une situation créée en 1953. La Commission note aussi que
le requérant n'a pas démontré que la conclusion à laquelle ont abouti
les juges de la cour d'appel de Pitesti était arbitraire et sans aucun
fondement.
La Commission ne décèle de ce fait aucune ingérence dans les
droits de propriété du requérant.
Dans la mesure où le grief du requérant pourrait s'interpréter
comme concernant la privation de propriété qui s'était produite en
1953, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la
privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe,
un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence
de droit" (N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211; N° 7742/76, déc.
4.7.78, D.R. 14, p. 146).La Commission note que la Roumanie a
ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme et le Protocole
N° 1 à la Convention le 20 juin 1994.
Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione
temporis pour examiner le grief portant sur une privation de propriété
produite en 1953.
D'autre part, la Commission rappelle que la Convention ne
garantit pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis
mutandis, N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, p. 65).
Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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