PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 52058/99
présentée par Arkadii Petrovitch GORODNITCHEV
contre la Russie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 3 mai 2005 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et deM. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Arkadii Petrovitch Gorodnitchev, est un ressortissant russe, né en 1965 et résidant à Novossibirsk. Devant la Cour, il est représenté par M. Petr Gorodnitchev, son père. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Pavel Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Faits antérieurs à la communication de la requête au gouvernement défendeur
a) Procédure pénale diligentée à l'encontre du requérant au titre des infractions prévues aux articles 108 §§ 1 et 2 et 144 du code pénal
Le 19 février 1995, le requérant fut arrêté à Novossibirsk pour vol (article 144 du code pénal) et deux agressions commises respectivement en 1994 et 1995 (article 108 §§ 1 et 2 du code pénal). Le 21 février 1995, il fut placé en détention provisoire. Le 14 avril 1995, le parquet décida de prolonger cette détention jusqu'au 19 mai 1995.
N'ayant lui-même aucun moyen de rémunérer un avocat et ses parents âgés vivant dans des conditions de pauvreté, le requérant bénéficia de l'assistance de Me G., avocat commis d'office.
Décédé au début de 1997, Me G. fut remplacé par Me M., un autre avocat commis d'office.
Le 3 mars 1995, un rapport d'expertise aurait été rendu sur demande de l'instructeur.
Le 22 mai 1995, suite à la clôture de l'instruction préparatoire le 18 mai, le ministère public prononça la mise en accusation du requérant et renvoya celui-ci devant le tribunal de première instance du district de Kirovskii de la ville de Novossibirsk (« tribunal de Kirovskii »). Le 27 juin 1995, le tribunal fixa l'audience au 8 septembre 1995 et décida de maintenir le requérant en détention provisoire. Cette audience fut par la suite reportée en raison de la non-comparution de certains témoins. La reprise de l'instance fut fixée au 11 septembre 1995.
Le 25 février 1997, le tribunal de Kirovskii ordonna le renvoi de l'affaire devant les autorités d'enquête pour un complément d'information. La mesure de détention demeura inchangée.
Le 9 avril 1997, cette décision fut annulée en cassation par la cour régionale de Novossibirsk, au motif que le complément d'enquête nécessaire pouvait être effectué par le tribunal lui-même lors de l'examen de l'affaire (article 232 § 1 du code de procédure pénale, « CPP ») et que le motif évoqué à lui seul ne justifiait pas le renvoi de l'affaire devant les organes d'instruction. Par conséquent, le 12 mai 1997, l'examen judiciaire de l'affaire fut repris devant le tribunal de Kirovskii.
Me M., avocat commis d'office pour remplacer Me G., aurait fait d'emblée savoir que « la qualité de sa défense correspondrait à la somme versée par le requérant ». Le requérant demanda alors que cette avocate soit écartée de la défense. Le 5 juin 1997, le tribunal fit droit à sa demande. Un délai jusqu'au 8 juillet 1997 fut attribué au nouveau conseil pour prendre connaissance du dossier et préparer la défense. Les audiences subséquentes auraient été reportées plusieurs fois en raison de l'absence des témoins et de la partie civile.
Par un jugement du 12 novembre 1997, le tribunal de Kirovskii condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement pour violences volontaires ayant causé des dommages graves à la santé (article 108 § 1 du code pénal), commises en 1994 à l'encontre de M. I., et à huit ans d'emprisonnement pour l'agression commise en 1995 à l'encontre de M. B. (article 108 § 2 du code pénal) ayant entraîné la mort de la victime. Il fut acquitté du chef de vol (article 144 § 2 du code pénal).
Le requérant se pourvut en cassation par l'intermédiaire du tribunal de Kirovskii, conformément à l'article 326 du CPP. Le 12 janvier 1998, après avoir relevé des infractions des articles 266, 327 et 328 du CPP, la cour régionale de Novossibirsk renvoya ce pourvoi devant le tribunal de Kirovskii pour qu'il corrige certains défauts de formalités (absence d'examen des propositions de corrections du requérant, à apporter aux procès-verbaux des audiences ; absence de notification du jugement aux autres parties à la procédure ; absence de mention de la date de notification au requérant du jugement du 12 novembre 1997).
Le 16 mars 1998, le requérant demanda que son père soit admis à la procédure en qualité de défenseur.
A une date indéterminée, le tribunal de Kirovskii examina les corrections à apporter aux procès-verbaux, proposées par le requérant, et les rejeta. Le pourvoi du requérant fut alors à nouveau déféré à la cour régionale de Novossibirsk qui, par une décision du 4 mars 1998, confirma le jugement du 12 novembre 1997 dans sa partie concernant les infractions prévues aux articles 108 § 1 et 144 § 2 du code pénal. Le reste du jugement, relatif à l'agression suivie de mort (article 108 § 2 du codé pénal), fut annulé et l'affaire fut renvoyée pour un nouvel examen. La cour régionale souligna la nécessité d'une nouvelle expertise judiciaire.
b) Suite de la procédure dans la partie de l'affaire concernant l'infraction prévue à l'article 108 § 2 du code pénal
Le 20 avril 1998, la formation de renvoi du tribunal de Kirovskii, présidée par M. Koudéline, fixa l'audience au 29 avril 1998 et décida de maintenir le requérant en détention provisoire.
Selon le Gouvernement, le 5 mai 1998, le requérant demanda l'autorisation d'être défendu par son père. Celui-ci aurait alors été admis à la procédure. Toutefois, il ressort du dossier que le requérant formula cette demande le 16 mars 1998 (voir ci-dessus) et, en l'absence de réponse, il la réitéra le 7 mai 1998.
Le 28 mai 1998, après avoir étudié les faits de la cause et les éléments de preuve, la formation de renvoi du tribunal de Kirovskii conclut qu'il existait une incohérence entre les faits et les chefs d'accusation retenus par le parquet et qu'il n'était pas possible de statuer sur l'affaire sans sortir du cadre défini par l'acte d'accusation (article 232 § 3 du CPP). L'article 254 du CPP interdisant au juge de statuer au-delà des chefs d'accusation retenus dans cet acte, il prononça le renvoi de l'affaire pour un complément d'information. Il décida également de maintenir le requérant en détention provisoire.
Le 18 juin 1998, l'enquêteur commença l'examen de l'affaire et, le 7 juillet 1998, il accusa le requérant du même chef en s'appuyant sur une version différente des faits. Le même jour, il rejeta la demande du requérant d'admettre son père à la procédure en qualité de conseil.
Le 13 juillet 1998, le procureur du district avalisa le nouvel acte d'accusation et renvoya le requérant devant le tribunal de Kirovskii. Le 31 juillet 1998, le tribunal fixa l'audience au 7 août 1998 et décida de maintenir le requérant en détention provisoire.
Le 14 juillet 1998, le requérant réitéra sa demande de représentation par son père. A une date indéterminée, le tribunal fit droit à cette demande.
Le 18 septembre 1998, le tribunal ordonna une nouvelle expertise judiciaire. Le rapport d'expertise aurait été rendu le 2 octobre 1998.
Le 11 novembre 1998, le tribunal décida de renvoyer l'affaire pour un complément d'enquête. Il décida de maintenir le requérant en détention provisoire.
Le 13 novembre 1998, en se fondant sur l'article 48 du CPP, et en soutenant que le tribunal avait admis son père à la procédure, le requérant demanda que celui-ci défende ses intérêts lors de l'instruction.
Le 26 novembre 1998, l'enquêteur commença l'examen de l'affaire et mit le requérant en accusation le 11 décembre 1998 du même chef (article 108 § 2 du code pénal). A cette dernière date, il rejeta la demande du requérant concernant sa représentation par son père, au motif que, d'après l'article 47 du CPP définissant les règles de participation des défenseurs à la procédure devant les tribunaux, lors de l'instruction préparatoire, la défense devait être nécessairement assurée par un avocat professionnel.
Le 18 décembre 1998, le procureur de district avalisa le nouvel acte d'accusation et renvoya l'affaire devant la juridiction de jugement.
Le 25 janvier 1999, le tribunal de Kirovskii fixa l'audience au 4 février 1999 et décida de maintenir le requérant en détention provisoire. Selon le requérant, à toutes les audiences tenues par la suite, il comparut menotté devant le tribunal et ses demandes visant à les enlever furent toutes rejetées. De ce fait, il aurait été empêché de prendre des notes et de se servir des textes législatifs en vue de sa défense.
Le 4 février 1999, sur le fondement des articles 47 et 51 du CPP, le tribunal admit le père du requérant en tant que défenseur pour la durée de la procédure devant lui. A cette même date, l'instance fut suspendue jusqu'au 24 février 1999 en raison de la nécessité d'amener un témoin qui purgeait une peine dans un établissement pénitentiaire. Lors de l'audience du 24 février 1999, le requérant et son représentant récusèrent le procureur. Le tribunal fit droit à cette demande et, après une petite pause nécessaire au nouveau procureur pour préparer sa réquisition, l'instance fut reprise dans la journée.
A l'issue de la même audience du 24 février 1999, le tribunal ordonna une expertise médicale concernant les circonstances de la mort de la victime. Le 10 mars 1999, le bureau des expertises médicales de la ville de Novossibirsk auprès du ministère de la Santé publique fit savoir que l'expertise n'avait pu être effectuée, faute pour le juge d'avoir formulé avec assez de précision les questions auxquelles les experts devaient répondre.
Le 29 mars 1999, le tribunal déclara le requérant coupable de violences ayant causé la mort de la victime et le condamna à une peine de huit ans d'emprisonnement à purger dans un établissement pénitentiaire de régime commun. La durée de sa détention purgée depuis le 19 février 1995 fut déduite de la durée de cette peine.
Le requérant se pourvut en cassation par l'intermédiaire de son défenseur qui déposa le recours auprès du tribunal de Kirovskii.
L'audience en cassation fut fixée au 19 mai 1999. A cette date, la cour régionale de Novossibirsk releva des violations des articles 264-266 du CPP (impossibilité pour l'intéressé de prendre connaissance des procès-verbaux des audiences et d'y apporter des corrections) et renvoya le pourvoi devant le tribunal de Kirovskii pour que celui-ci y remédie conformément à la loi. Le 9 juin 1999, le tribunal de Kirovskii rejeta les corrections des procès-verbaux, proposées par le requérant. Le pourvoi fut alors à nouveau déféré à la cour régionale.
Le 23 juin 1999, la cour régionale constata que le tribunal de Kirovskii n'avait pas notifié au requérant en prison une copie du pourvoi déposé devant lui par le père de l'intéressé (article 327 du CPP) et que les documents de procédure, postérieurs au prononcé du jugement, ne lui avaient pas été communiqués. Elle renvoya à nouveau le pourvoi devant la première instance en vue du redressement de ces violations.
Le 5 juillet 1999, le requérant fut informé en prison de la tenue de l'audience en cassation et une copie du pourvoi rédigé par son père avec les pièces pertinentes du dossier lui furent communiquées par le tribunal de Kirovskii conformément à la loi. Le 6 juillet 1999, son pourvoi fut à nouveau transmis à la cour régionale de Novossibirsk qui, le 21 juillet 1999, confirma le jugement du 29 mars 1999.
2. Faits postérieurs à la communication de la requête le 26 octobre 2000 au gouvernement défendeur
Le 16 janvier 2001, le vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie forma devant le Présidium de la cour régionale de Novossibirsk un recours en supervision contre le jugement de condamnation du requérant du 29 mars 1999 et l'arrêt de cassation du 21 juillet 1999. Il releva notamment que les juridictions concernées n'avaient pas satisfait aux conditions de l'article 20 du CPP exigeant un examen exhaustif, complet et objectif de l'affaire, malgré les demandes réitérées du requérant et de son conseil à cet égard. Par ailleurs, lors des audiences des 5 et 22 février 1999, le requérant avait porté des menottes, en violation de l'article 46 du CPP. Par ces motifs, le vice-président de la Cour suprême requit l'annulation des décisions litigieuses et le renvoi de l'affaire pour un nouvel examen.
Statuant sur ce recours, le 8 février 2001, le Présidium de la cour régionale de Novossibirsk annula ces décisions et renvoya l'affaire pour un nouvel examen. Il releva que, le 24 février 1999, le tribunal de Kirovskii avait ordonné une expertise judiciaire visant à étudier la nature des blessures infligées à la victime. Cette décision était motivée par le fait que les expertises précédentes des 3 mars 1995 et 2 octobre 1998 contenaient des conclusions contradictoires. Les résultats de la nouvelle expertise ne figurant nulle part dans le dossier, dans son jugement du 29 mars 1999, le tribunal de Kirovskii semblait s'appuyer sur les rapports d'expertise précédents qu'il avait lui-même jugés contradictoires. Le Présidium constata que, lors des audiences des 5 et 22 février 1999, le requérant avait demandé que les menottes lui soient enlevées pour qu'il puisse prendre des notes en vue de sa défense. Le tribunal avait rejeté ces demandes, au motif que cette question ne relevait pas de sa compétence. Quant à la cour régionale, elle avait rejeté le moyen tiré de l'usage de menottes, en indiquant par erreur que le requérant n'avait pas soulevé cette question devant les premiers juges. Le Présidium conclut que, lors du nouvel examen de l'affaire, il convenait de prendre en compte les violations en question et de procéder à un examen exhaustif de l'affaire. Il décida de maintenir le requérant en détention provisoire.
Le recours en supervision ayant entraîné l'annulation des décisions précédentes n'aurait été communiqué ni au requérant ni à son conseil et aucun d'eux n'aurait été convoqué à l'examen de l'affaire le 8 février 2001.
Le 10 mai 2001, la formation de renvoi du tribunal de Kirovskii ordonna une expertise judiciaire au sujet des blessures causées à la victime, ainsi que des circonstances de sa mort. Elle reçut le rapport d'expertise le 14 mai 2001.
Le 17 mai 2001, le requérant fut condamné à sept ans d'emprisonnement. Son pourvoi en cassation fut rejeté le 9 juillet 2001 par la cour régionale de Novossibirsk. Contre cette procédure, le requérant forma plusieurs demandes en supervision qui furent toutes rejetées.
3. Conditions de détention
En novembre 1995, les médecins constatèrent que le requérant avait contracté une tuberculose pulmonaire et le placèrent à l'hôpital de la prison. Selon le requérant, sa cellule à l'hôpital était prévue pour six personnes. Cependant, 24 autres personnes atteintes de tuberculose l'auraient constamment partagée avec lui pendant cette période.
Entre octobre 1996 et décembre 1999, le requérant fut détenu dans la prison d'instruction préparatoire (« SIZO ») no 1 de la ville de Novossibirsk.
Le requérant soutient que la prise des médicaments prescrits lui causa des maux de tête, des vertiges et des douleurs cardiaques. Il commença également à souffrir de crachements de sang (hémoptysie), puis, la tuberculose devint « bipartite ». En 1999, les médecins constatèrent « la désagrégation d'un poumon ».
Entre février 2000 et mars 2001, le requérant fut détenu à Nijnii Taguil dans le dispensaire antituberculeux de l'établissement médical pénitentiaire de traitement et de prévention. Le 6 avril 2001, il saisit le procureur de la région de Novossibirsk qui, en droit russe, supervise le respect des lois dans le milieu pénitentiaire. Il l'informa que, malgré sa maladie, l'administration de l'établissement en question avait décidé le 23 octobre 2000 de le placer dans une cellule d'isolement de sanction (« CHIZO ») pour une durée de 15 jours. Le 7 novembre 2000, ce placement avait été prolongé de 10 jours. Le règlement interne (PVR) interdisant le placement dans une CHIZO d'un malade séjournant dans un établissement médical, il demanda que les décisions des 23 octobre et 7 novembre 2000 soient rapportées et que les responsables soient poursuivis pénalement.
4. Diverses demandes formulées par le requérant
Au cours de sa détention, le requérant introduisit de nombreuses demandes de mise en liberté (23 novembre et 28 décembre 1995, 19 septembre 1996, 18 mars, 8 avril et 27 mai 1997 et 18 novembre 1998) devant le tribunal de Kirovskii, le parquet et la cour régionale en faisant valoir son mauvais état de santé ou, encore, soulignant le fait qu'il ne pourrait pas fuir en cas d'élargissement.
Toutes ces demandes furent rejetées. Dans l'une des décisions de rejet du 2 avril 1997, le parquet du district de Kirovskii informait le requérant que la légalité de sa détention provisoire avait été contrôlée et qu'aucune violation de la loi n'avait été relevée. En raison de la gravité de l'infraction lui étant reprochée, la mesure de détention ne pouvait pas être changée.
Les 22 décembre 1995, 20 avril, 16 septembre et 27 novembre 1996, 27 février, 16 mars, 1er juillet et 24 août 1998, le requérant formula également des demandes d'accélération de la procédure. Celles-ci furent adressées aux autorités chargées de l'instruction préparatoire, ou encore au ministère public. Certaines demandes furent transmises ensuite au tribunal de Kirovskii, conformément aux articles 218, 220 § 1 et 220 § 2 du CPP. Dans ses requêtes, le requérant faisait valoir qu'il était victime d'une erreur judiciaire et innocent des crimes qui lui étaient reprochés. Il soulignait également, dans sa demande du 20 avril 1996, qu'en novembre 1995, soit neuf mois après son placement en détention provisoire, il avait contracté la tuberculose.
B. Le droit interne pertinent
1. Loi fédérale relative à la détention des inculpés et accusés en date du 15 juillet 1995 (avec amendements ultérieurs)
Aux termes de l'article 2 de cette loi, sont considérés comme inculpés et accusés les personnes qui, conformément au code de procédure pénale, sont détenues, soupçonnées d'avoir commis un crime ou sont mises en détention à titre préventif.
Aux termes de l'article 23 §§ 2 et 5 de cette loi (en vigueur depuis le 1er janvier 1998), chaque détenu a le droit de disposer d'un lit individuel et l'espace dans les cellules ne doit pas être inférieur à 4 m2 par personne. Selon l'article 24, l'administration pénitentiaire est tenue de respecter les normes sanitaires et d'hygiène pour sauvegarder la santé des détenus. La loi en question ne prévoit aucune voie de recours en cas de violation des règles susmentionnées.
Selon l'article 21 §§ 1 et 2 de cette loi, les propositions, requêtes et plaintes adressées par les détenus aux organes d'Etat et aux pouvoirs locaux ou aux organisations non gouvernementales sont envoyées à travers l'administration de l'établissement de détention. Les propositions, requêtes et plaintes adressées à un procureur, à un tribunal ou à d'autres autorités d'Etat chargées de superviser les établissements de détention des inculpés ou accusées ne sont pas soumises à la censure et doivent être communiquées à leur destinataire dans une enveloppe scellée au plus tard le jour ouvrable suivant.
Conformément à l'article 10, les condamnés, qui purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire correctionnel et sont par ailleurs détenus au titre d'une autre affaire pendante, peuvent demeurer détenus dans cet établissement, mais sont isolés des autres condamnés.
Conformément aux articles 32 § 1 et 33 § 2, les détenus souffrant de maladies infectieuses ou nécessitant des soins ou un contrôle médicaux particuliers sont placés séparément, cette règle s'appliquant aux cellules communes et aux cellules d'isolement.
Selon l'article 38, en cas de non-respect de leurs obligations, les inculpés et accusés peuvent faire l'objet des sanctions suivantes : réprimande, placement dans un cachot ou dans une cellule d'isolement pour une durée maximale de 15 jours.
2. Code d'application des peines du 8 janvier 1997, rédaction en vigueur à l'époque des faits
Selon l'article 99 § 1 de ce code, l'espace dans les cellules des établissements pénitentiaires correctionnels ne doit pas être inférieur à 2 m² pour chaque détenu.
L'administration de l'établissement pénitentiaire est responsable pour le respect des normes sanitaires, d'hygiène et anti-épidémiques pour sauvegarder la santé des condamnés (article 101 § 3 du code).
Selon l'article 15 § 5 du code, les propositions, requêtes et plaintes formulées au sujet des actions et des décisions de l'administration des établissements et des organes chargés de l'application des peines n'ont pas d'effet suspensif sur ces actions et l'exécution de ces décisions.
Parmi les sanctions pouvant être infligées aux détenus figurent, entre autres, la réprimande, le placement en CHIZO (cellule d'isolement de sanction) pour une période maximale de 15 jours (article 115 § 1 du code).
Les détenus placés en CHIZO n'ont pas le droit aux visites, aux conversations téléphoniques, d'acheter les produits alimentaires et de recevoir les colis, envois et transmissions. Ils ont le droit à une promenade d'une heure par jour (article 118 § 1 du code).
Les détenus, placés en CHIZO et n'étant pas appelés à travailler, sont soumis à un régime alimentaire inférieur (article 118 § 4 du code, aboli le 8 décembre 2003).
3. Règlement interne des établissements pénitentiaires correctionnels (PVR), approuvé le 30 mai 1997 par un décret du ministre de l'Intérieur, en vigueur jusqu'au 30 juillet 2001
Selon l'article 20 du règlement, les condamnés ayant enfreint les règles internes des établissements médicaux dans lesquels ils sont détenus, sont entièrement responsables de leurs actes. Toutefois, ils ne peuvent pas être placés en CHIZO.
4. Code de procédure pénale de la RSFSR, en vigueur à l'époque des faits
Article 46 §§ 1, 2 et 3 - Accusé
« L'accusé est une personne à l'égard de laquelle une ordonnance de mise en accusation a été prise conformément au présent code.
(...) Lorsqu'un jugement de condamnation est rendu à l'égard d'un accusé, celui-ci est qualifié de condamné (...)
L'accusé a le droit à la défense. Il a le droit de connaître les accusations portées contre lui, (...), d'avoir l'assistance d'un conseil à partir du moment prévu à l'article 47 du présent code, (...) »
Article 47 §§ 1, 4 et 5 – Participation du conseil à la procédure pénale
« Le conseil est admis à la procédure dès la mise en accusation de l'inculpé. Lorsque la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction est placée en garde à vue ou mise en détention provisoire avant sa mise en accusation, le conseil participe à la procédure dès la lecture du procès-verbal de placement en garde à vue ou de l'ordonnance de mise en détention provisoire.
Peuvent être admis à la procédure en qualité de conseil : un avocat sur présentation du mandat délivré par le cabinet d'avocats ; un représentant d'un syndicat professionnel ou d'une association, ayant la qualité d'avocat et sur présentation du procès-verbal correspondant et d'une pièce d'identité.
Sur décision d'un tribunal ou d'un juge, des parents proches et des représentants légaux de l'accusé, ainsi que d'autres personnes, peuvent être également admis à la procédure en qualité de conseil. »
Article 48 §§ 1 et 2 – Invitation, admission et remplacement du conseil
« Le conseil, choisi parmi les personnes énumérées à l'article 47 du présent code, est invité à participer à la procédure par l'accusé, son représentant légal ou autres personnes sur commission et avec l'accord de l'accusé.
Sur demande de l'accusé, la désignation du conseil est assurée par l'instructeur et le tribunal. »
Article 49 § 2 – Participation obligatoire d'un conseil à la procédure
« La participation d'un conseil à la procédure est (...) obligatoire lors de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe précédent [affaires de mineurs ; celles de malentendants, de muets, d'aveugles et d'autres personnes qui, en raison de leur handicap physique ou psychique ne peuvent pas assurer leur défense seuls ; affaires de personnes ne maîtrisant pas la langue de l'examen de l'affaire] à partir du moment prévu à l'article 47 § 1 du présent code et, dans le cas prévu à l'alinéa 5 du paragraphe précédent [affaires relatives aux crimes passibles de la peine capitale], à partir de la mise en accusation. »
Article 50 – Renonciation à l'assistance par un conseil
« L'accusé a le droit de renoncer à l'assistance d'un conseil à tout stade de la procédure. Une telle renonciation n'est admissible que sur demande de l'accusé lui-même et ne peut pas constituer un obstacle à la participation à la procédure du ministère public, (...), ou des défenseurs des autres accusés.
La renonciation à l'assistance d'un conseil dans les affaires prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 [du paragraphe 1] de l'article 49 du présent code ne lie pas le tribunal, l'instructeur ou le procureur. »
Article 133 §§ 1-4 – Délais de l'instruction préparatoire
« L'instruction préparatoire doit être terminée dans un délai de deux mois au plus tard. »
Ce délai pouvait être prolongé jusqu'à trois ou six mois sur décision d'un procureur compétent. Une prolongation au-delà de six mois pouvait être autorisée à titre exceptionnel par le Procureur général de la Fédération de Russie ou par son adjoint. Lors du renvoi de l'affaire pour complément d'information, le délai initial d'instruction ne pouvait pas dépasser un mois.
Article 222 – Questions devant être examinées avant la fixation de la date d'audience [devant le tribunal de première instance]
« Lors de l'examen par le juge de la question de fixation de l'audience, il doit examiner, à l'égard de chacun des accusés, la question de savoir :
(...)
3. Si les preuves suffisantes pour l'examen de l'affaire lors d'une audience sont réunies ; (...) »
Article 2231 § 2 – Fixation de la date d'audience
[devant le tribunal de première instance]
« Si l'accusé est incarcéré, la date d'audience doit être fixée dans les quatorze jours à compter de la date de son renvoi en jugement (...) »
Article 239 – Délais concernant l'examen de l'affaire [en première instance]
« L'examen d'une affaire lors d'une audience doit débuter dans les quatorze jours à compter de la fixation de la date d'audience. »
La durée de l'examen judiciaire de l'affaire en première instance n'est pas limitée dans le temps (cf. l'article 333 ci-dessous).
Article 240 § 2 – Caractère immédiat, oral et continu de l'examen de l'affaire
« L'audience dans chaque affaire pénale se déroule de façon continue, mis à part les pauses nécessaires au repos. Il n'est pas admis que les mêmes juges examinent d'autres affaires avant que les audiences en cours dans une affaire pendante devant eux soient terminées. »
Article 254 §§ 1 et 2 – Limites de l'examen judiciaire de l'affaire
[en première instance]
« L'examen judiciaire de l'affaire ne peut avoir lieu qu'à l'égard des accusés et ne peut porter que sur les chefs d'accusation, pour lesquels l'affaire a été déférée au tribunal.
La modification des chefs d'accusation lors de l'examen judiciaire n'est possible que si cela n'aggrave pas la situation du prévenu et ne porte pas atteinte à son droit à la défense. (...) »
Article 258 § 2 – Renvoi de l'affaire pour complément d'information
« (...) Suite à la réception de l'affaire par le tribunal [de première instance] après l'information complémentaire, la question de fixation de la date d'audience est examinée selon les règles communes. »
Article 264 § 5 – Procès-verbal de l'audience
« Le président de la formation est tenu de garantir aux parties la possibilité d'accès au procès-verbal de l'audience. »
Article 265 – Commentaires des parties sur le procès-verbal de l'audience
« Dans un délai de trois jours après la signature du procès-verbal [par le président de la formation et le greffier], le ministère public, le prévenu, la partie civile, (...), et leurs représentants peuvent présenter leurs commentaires sur le procès-verbal de l'audience. »
Article 266 – Examen des commentaires sur le procès-verbal de l'audience
« Les commentaires des parties sur le procès-verbal de l'audience sont examinés par le président de la formation qui, le cas échéant, peut convoquer les personnes les ayant formulés.
Suite à cet examen, le président de la formation prend une ordonnance motivée acceptant ou rejetant ces commentaires. Les commentaires et l'ordonnance sont joints au procès-verbal de l'audience. »
Article 326 § 2 – Pourvoi en cassation et recours en supervision
« Le pourvoi en cassation (...) est déposé au tribunal ayant rendu le jugement litigieux. Toutefois, le dépôt du pourvoi (...) directement auprès de l'instance de cassation ne constitue pas un obstacle à son examen. »
Article 328 § 1 – Délais pour former un recours en supervision ou en cassation
« Le recours (...) en cassation contre un jugement du tribunal de première instance peut être formé pendant sept jours à compter du prononcé de ce jugement et, si le condamné est incarcéré, dans le même délai à compter du jour où il reçoit la copie du jugement. »
Article 333 § 1 – Délais d'examen de l'affaire pénale par l'instance de cassation
« (...), la cour régionale, (...), doit examiner le pourvoi en cassation ou le recours en supervision dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de sa réception. Dans des cas exceptionnels ou en cas de complexité particulière de l'affaire, le président de la cour peut prendre une ordonnance pour prolonger ce délai sans que, pour autant, cette prolongation n'excède dix jours. »
Article 353 § 1 – Examen de l'affaire pénale suite à son renvoi en première instance par l'instance de cassation
« Suite à l'annulation du jugement initial, l'affaire est examinée [en première instance] selon les règles communes de la procédure. »
3. Loi fédérale relative à la prévention de la propagation de la tuberculose en Fédération de Russie
Le 13 août 2001, le Gouvernement informa la Cour de l'adoption en juin 2001 de la loi précitée et lui en soumit une copie. La loi en question prévoit des mesures gouvernementales visant au dépistage et au traitement des cas de tuberculose, mais aussi une hospitalisation et un suivi médical obligatoire sur le fondement d'une décision judiciaire. Aux termes de son article 16, la méconnaissance de la législation en matière de prévention de la propagation de la tuberculose engage la responsabilité disciplinaire, civile, administrative ou pénale de son auteur. Selon l'article 17, les violations des droits de l'individu à l'assistance antituberculeuse par les organes de l'exécutif dans le domaine de la santé publique ou par les agents des organisations médicales anti-tuberculoses peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.
GRIEFS
Le requérant soutient que les conditions de sa détention et l'absence de soins adaptés à sa maladie contractée en prison constituent une torture au sens de l'article 3 de la Convention. Il estime par ailleurs que sa comparution devant le tribunal de première instance du district de Kirovskii avec des menottes peut être qualifiée de traitement inhumain et dégradant au sens de la même disposition.
Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant estime que sa détention depuis son arrestation le 19 février 1995 ne fut ni légale ni bien fondée.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure diligentée à son encontre du chef de l'article 108 § 2 du code pénal. Il estime par ailleurs avoir été condamné le 29 mars 1999 malgré l'absence de l'expertise judiciaire que le juge avait lui-même ordonnée en vue de la manifestation de la vérité.
Sur le terrain de l'article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint qu'un grand nombre de documents, dont un pourvoi en cassation, ne lui furent pas communiqués en prison lors de l'examen de son affaire par les juridictions internes.
Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant dénonce le fait qu'il ait été privé de l'assistance d'un défenseur de son choix. Ses droits consacrés par cette disposition auraient été par ailleurs méconnus lors des audiences pendant lesquelles, en raison de menottes, il n'avait pas pu prendre des notes et recourir aux textes législatifs en vue de sa défense.
Enfin, le requérant invoque l'article 6 § 3 d) de la Convention et se plaint que, dans la partie de l'affaire concernant l'infraction prévue à l'article 108 § 1 du code pénal, il ne put interroger M. I ., partie civile, qui aurait pu prouver son innocence.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
Dans ses observations du 15 février 2001, le Gouvernement admettait que les tribunaux, ayant connu de l'affaire pénale du requérant antérieurement à cette date, n'avaient pas procédé à un examen exhaustif du dossier et que, de surcroît, le requérant avait été menotté lors des audiences des 5 et 22 février 1999. Selon lui, c'est justement en raison de ces violations que, le 16 janvier 2001, le vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie avait formé un recours en supervision contre les décisions des 29 mars et 21 juillet 1999. Le Présidium de la cour régionale de Novossibirsk ayant accueilli ce recours le 8 février 2001, l'affaire fut renvoyée devant la première instance. Cette procédure étant pendante au 15 février 2001, le Gouvernement argua du non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour note que la procédure en question, effectivement pendante lors du dépôt de ses observations par le gouvernement défendeur, donna lieu le 17 mai 2001 à un jugement de condamnation du requérant par le tribunal de première instance du district de Kirovskii. Ce jugement fut confirmé en cassation par la cour régionale de Novossibirsk qui, le 9 juillet 2001, rendit « la décision interne définitive » au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Par conséquent, à ce stade de la procédure, l'exception du Gouvernement n'est plus valable et doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Le requérant dénonce le fait que, contaminé par la tuberculose des poumons durant sa détention, il ne reçut aucun soin médical approprié et fut obligé de subir des conditions de détention inadaptées à son état de santé. Par ailleurs, il estime que le fait d'avoir été menotté lors des audiences devant le tribunal de Kirovskii constitue un traitement contraire à l'article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Quant à la tuberculose et aux soins médicaux
a) Thèse du Gouvernement
Le Gouvernement rejette la thèse de la contamination du requérant en prison. Il affirme qu'en 1987 l'intéressé avait déjà souffert de tuberculose et qu'il avait suivi un traitement en milieu hospitalier. Lors de son placement à la prison d'instruction préparatoire no 1 de la ville de Novossibirsk (« SIZO no 1 ») le 22 février 1995, le diagnostic suivant aurait été établi : une tuberculose déjà traitée cliniquement avec fibrose et des foyers intenses de la maladie dans la partie supérieure du poumon gauche et un tuberculome dans la partie supérieure du poumon droit. A l'appui de cette affirmation, le Gouvernement produit un rapport d'expertise du 30 août 2001, signé par les représentants des ministères de la Justice et de la Santé. Le diagnostic en question prouverait que la maladie avait tout simplement récidivé en prison.
Le Gouvernement soumet en outre les éléments de preuve suivants au sujet de la maladie du requérant.
i) Certificat médical du 15 décembre 2000
Le Gouvernement produit un certificat médical du 15 décembre 2000, signé par le chef du service médical de la Direction principale de l'application des peines du ministère de la Justice selon lequel, du 1er au 14 octobre 1996, le requérant aurait séjourné dans un dispensaire antituberculeux interrégional auprès de l'établissement pénitentiaire correctionnel OUF-91/10. Lors de ce séjour, la récidive de la maladie aurait été révélée et les médecins auraient constaté la tuberculose de la partie supérieure du poumon gauche en phase d'infiltration (I niveau du contrôle médical (GDOU)). Suite à son retour à la SIZO no 1, le requérant aurait été suivi par le phtisiologue de cet établissement où il aurait bénéficié de soins médicaux appropriés et d'une thérapie antituberculeuse. Selon le même certificat, le requérant aurait « refusé le traitement » en demandant d'être transféré dans un autre établissement.
Le 28 novembre 1999, il a été transféré à la prison correctionnelle no 13 de la ville de Nijnii Taguil, région de Sverdlovsk (« prison no 13 »). A cette date, un diagnostic de tuberculose infiltrante des parties supérieures des deux poumons en phase de désagrégation avec le bacille de Koch négatif (I niveau du contrôle médical) avait été établi.
Entre 1997 et 1999, le requérant a été détenu dans une cellule de 16 m² avec deux à cinq détenus. Ces conditions étaient meilleures par rapport à celles d'autres cellules. Les détenus avaient chacun un lit individuel et la cellule était dotée d'un système de ventilation. Selon le fonctionnaire signataire du certificat précité, en 1999 et 2000, 130 et 115 détenus respectivement auraient contracté la tuberculose des poumons dans la SIZO no 1.
ii) Attestation médicale du Département principal de l'application des peines
Le Gouvernement soumet une attestation médicale non datée, signée par trois fonctionnaires du Département principal de l'application des peines, constatant que le dossier médical du requérant était incomplet. Les premières inscriptions dateraient d'octobre 1996 seulement. A cette date, le requérant fit état d'une tuberculose de la partie supérieure du poumon gauche en phase d'infiltration et d'un tuberculome dans la partie supérieure du poumon droit avec le bacille de Koch négatif (I niveau du contrôle médical). Le dossier médical n'indiquait pas la durée de son séjour dans le dispensaire suite à ce diagnostic. Un document provenant du dispensaire ferait état des dires du requérant selon lequel, il aurait eu « des modifications dans les poumons en 1989 ». Or, les autorités médicales ne disposeraient pas de preuves documentaires. Entre octobre 1996 et décembre 1999, le requérant aurait été détenu dans la SIZO no 1 et aurait fait périodiquement l'objet de traitements. A plusieurs reprises, il aurait refusé de prendre les médicaments prescrits. Son dossier médical ne contiendrait aucune caractéristique de ces traitements et ne ferait pas mention du dosage des médicaments administrés.
En décembre 1999, le requérant fut transféré à la prison no 13 de Nijnii Taguil. Le 8 décembre 1999, il fut hospitalisé jusqu'au 20 décembre 1999. Suite à un diagnostic d'une tuberculose infiltrante en phase de cicatrisation et de consolidation avec le bacille de Koch négatif (I niveau du contrôle médical), il serait retourné à la prison no 13. Les médecins auraient recommandé le suivi médical adapté au I niveau du contrôle jusqu'en juin 2000, ainsi que la prise de radiographie des poumons tous les trois mois et le régime de nutrition de type 5B. La capacité de travail manuel, réduite de 20 %, aurait été établie. Après le retour du requérant à la prison, ces recommandations médicales auraient été respectées et la radiographie du 13 juillet 2000 aurait démontré que son état s'améliorait. Par ailleurs, en 2000, le requérant aurait suivi un traitement complexe avec des médicaments antituberculeux associés à des hépato-protecteurs et vitamines, ainsi qu'au régime de nutrition de type 5B.
Le 1er octobre 2000, le requérant aurait refusé par écrit de suivre le traitement prévu pour l'automne. Le Gouvernement ne soumet pas le texte de ce refus. Par conséquent, il aurait été soustrait au régime de nutrition de type 5B. Le 20 novembre 2000, le requérant aurait accepté par écrit le traitement et aurait à nouveau été soumis à ce régime alimentaire.
Le 22 décembre 2000, il aurait été hospitalisé et une tuberculose infiltrante des deux poumons en phase de cicatrisation et de consolidation (II niveau du contrôle médical) aurait été constatée.
Du 9 au 11 janvier 2001, une commission du Département principal de l'application des peines étudia la plainte du requérant au sujet de son état de santé. A l'issue de cette procédure, « le requérant aurait retiré sa plainte ».
Le requérant aurait été nourri correctement, selon les normes légales en vigueur. Dans la prison no 13, 21 détenus souffrant de tuberculose des poumons auraient été isolés des autres détenus et travailleraient séparément dans un local de 48 m² avec 20 autres détenus. Le local était ventilé toutes les dix minutes. Après la journée de travail, il était nettoyé avec de l'eau et des produits désinfectants. Les normes prescrites de température et de lumière y étaient respectées.
Rappelant l'interprétation des termes de l'article 3 de la Convention par la Cour (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 66-67, § 167), le Gouvernement affirme que le simple fait pour un détenu d'avoir contracté une maladie pendant son incarcération ne saurait être qualifié de « torture » au sens de cette disposition. D'autant plus qu'en l'espèce, le requérant avait déjà souffert de cette maladie et que celle-ci avait tout simplement récidivé en prison.
b) Arguments du requérant
Le requérant rejette la thèse du Gouvernement et rétorque que l'Etat est responsable des détenus, ainsi que de leur état de santé. Il estime que le fait d'avoir contracté la tuberculose alors qu'il était détenu et de ne pas avoir bénéficié des soins appropriés, combiné avec l'absence de diligence et de célérité des juridictions internes, constitue une violation de l'article 3 de la Convention.
Le requérant estime que le certificat médical du 15 décembre 2000, produit par le Gouvernement, contient des faits erronés. Notamment, il n'avait jamais souffert de tuberculose antérieurement à son incarcération. Il soumet une attestation selon laquelle, il effectua son service militaire du 27 octobre 1986 au 14 avril 1989, ce qui aurait été impossible en cas de mauvais état de santé. Lors de son incarcération le 22 février 1995, il avait en effet fait l'objet d'un examen médical, mais il avait été reconnu en bonne santé. Il avait alors été placé dans la cellule avec des détenus n'ayant pas de problèmes sanitaires. Neuf mois plus tard, il avait contracté la tuberculose et, en novembre 1995, il avait été placé dans une cellule avec des détenus tuberculeux. Les conditions de détention et le traitement en prison ne correspondaient à aucune norme légale, contrairement aux affirmations du Gouvernement.
Il ressort de divers documents produits par le requérant qu'il fut transféré de la SIZO no 1 à la prison no 13 le 28 novembre 1999.
Le requérant présente une copie de sa requête datée du 8 octobre 2000, dont il saisit le tribunal de première instance de Taguilstroï. Le 12 octobre 2000, l'administration pénitentiaire envoya cette requête au tribunal sous le numéro 68-26/13g-247. Le requérant se plaignait que les médicaments qu'il était amené à prendre contre la tuberculose suscitaient chez lui des nausées, des maux de tête et des vertiges et, étant donné qu'il était en même temps obligé de travailler, il avait renoncé au traitement par médicaments. Suite à ce refus, par un ordre du 7 octobre 2000, l'administration de la prison avait décidé de le priver également du régime alimentaire diététique de type B5 et l'avait soumis à un régime alimentaire ordinaire de type 1. Or, le régime diététique de type B5 ayant été prescrit par les médecins de l'hôpital, le requérant soutenait que la décision de l'administration était inhumaine. Il requit que le tribunal déclare illégal l'ordre du 7 octobre 2000 et qu'une compensation du dommage physique et moral lui soit versée. Cette requête n'aurait jamais été examinée par le tribunal.
Le requérant produit une lettre du 17 août 2000, signée par le directeur du Département de l'application des peines du ministère de l'Intérieur affirmant que, selon les vérifications, le requérant souffrait de tuberculose depuis 1995 et que cette maladie s'était révélée lors de sa détention dans la SIZO no 1.
Quant à la thèse du Gouvernement au sujet de la nourriture, le requérant s'y oppose et affirme que lui et ses codétenus n'étaient guère mieux nourris que les détenus dans des camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Tous les mois, son père était obligé de lui apporter des colis de nourriture pour qu'il ne meure pas de faim.
c) Appréciation de la Cour
Compte tenu des circonstances ayant entouré la maladie du requérant en prison, ainsi que des conditions de sa détention, et après avoir examiné les arguments des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que cette partie du grief tiré de l'article 3 de la Convention ne peut être résolue à ce stade de la procédure et qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond. Il s'ensuit qu'elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'aucun motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Quant au port de menottes lors des audiences
Le Gouvernement soutient que le port de menottes par le requérant lors des audiences des 5 et 22 février 1999 devant le tribunal de première instance du district de Kirovskii était nécessaire en l'absence de barrière de protection entre le box du requérant et la salle d'audience. Il affirme que les autorités n'entendaient pas humilier ou avilir l'intéressé, d'autant plus qu'à ces dates, les audiences auraient été reportées. Par conséquent, ce traitement ne saurait être qualifié de contraire à l'article 3 de la Convention.
Le requérant soutient pour sa part qu'il comparut menotté à toutes les audiences depuis son renvoi devant le tribunal de Kirovskii en janvier 1998. Il affirme par ailleurs que les audiences en question eurent bien lieu.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession et de sa jurisprudence, que le grief du requérant tiré de l'article 3 de la Convention quant au port de menottes ne peut être résolu à ce stade de l'examen de la requête et doit faire l'objet d'un examen au fond. Il s'ensuit qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
II. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
Le requérant affirme que sa privation de liberté fut illégale et sans fondement. Les dispositions pertinentes de l'article 5 se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
a) Quant à la période litigieuse
La Cour relève que, dans son formulaire de requête et les courriers antérieurs à la communication de la requête au gouvernement défendeur le 26 octobre 2000, le requérant contesta la légalité de sa détention dans son ensemble. Suite au renvoi de l'affaire devant la première instance le 8 février 2001 après la communication de ses griefs au Gouvernement, il n'a pas soulevé de nouveaux griefs concernant la période de sa détention postérieure au 26 octobre 2000. Par conséquent, la Cour considère que la période litigieuse s'étend du 19 février 1995, date de l'arrestation de l'intéressé, au 26 octobre 2000.
b) Quant à la légalité de la détention pendant la période litigieuse
La Cour constate d'emblée que le grief du requérant tiré de l'article 5 § 1, en tant qu'il concerne la période de détention du 19 février 1995 au 5 mai 1998, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Russie, échappe à sa compétence ratione temporis, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
Pour ce qui est de la période subséquente, la Cour note qu'entre les 5 mai 1998 et 26 octobre 2000, la privation de liberté du requérant s'appuyait sur le jugement du 12 novembre 1997 aux termes duquel il avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour violences volontaires ayant causé des dommages graves à la santé (article 108 § 1 du code pénal). Cette partie du jugement fut confirmée en cassation le 4 mars 1998.
Par ailleurs, entre les 5 mai 1998 et 29 mars 1999, le requérant était parallèlement détenu en attente du jugement dans la partie de l'affaire pénale concernant l'agression suivie de mort de la victime (article 108 § 2 du code pénal). Cette détention reposait notamment sur les décisions judiciaires des 20 avril, 28 mai, 31 juillet, 11 novembre 1998 et 25 janvier 1999. A partir du 29 mars 1999, la privation de liberté du requérant s'appuyait, dans cette partie de l'affaire, sur le jugement du tribunal de première instance de Kirovskii l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans. Ce jugement fut confirmé en cassation le 21 juillet 1999.
Ainsi, à tout moment de la période litigieuse entre les 5 mai 1998 et 26 octobre 2000, la privation de liberté du requérant était couverte au moins par l'une des exceptions prévues à l'article 5 § 1 a) et c) de la Convention. Il s'ensuit que son grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 b), c) et d) DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint que la procédure diligentée à son encontre du chef de l'article 108 § 2 du code pénal dura excessivement longtemps, que l'expertise judiciaire n'eut pas lieu, que certains documents et un pourvoi en cassation ne lui furent pas communiqués en prison et qu'après son renvoi devant le tribunal de Kirovskii en janvier 1998, il demeura menotté lors des audiences, ce qui l'empêcha de prendre des notes. En outre, le requérant dénonce l'impossibilité de se faire assister par un avocat de son choix et d'obtenir l'interrogation de M. I., partie civile dans l'affaire relative à l'infraction prévue à l'article 108 § 1 du code pénal.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
1. Quant à la durée de la procédure relative à l'agression suivie de mort de la victime (article 108 § 2 du code pénal)
a) Arguments des parties
- Thèse du Gouvernement
Le Gouvernement soutient, qu'initialement, l'instruction préparatoire dura quatre mois et estime que, compte tenu de différents épisodes composant l'affaire, une telle longueur n'est pas excessive. D'ailleurs, à aucun moment, le requérant ne se plaignit devant les organes compétents de l'absence de diligence des autorités d'enquête ni ne requit l'accélération de l'instruction.
Lors de l'examen de l'affaire par les juridictions judiciaires, différentes lacunes auraient été relevées et le renvoi devant les autorités d'enquête pour complément d'information se serait avéré nécessaire. Toutefois, suite à chaque renvoi, le dossier aurait été traité avec la diligence nécessaire, dans un délai d'un mois conformément à la loi.
En 1996, les audiences auraient été reportées plusieurs fois pour les raisons suivantes : le requérant aurait présenté plusieurs demandes de prise de connaissance du dossier ; la partie civile n'avait pas comparu plusieurs fois ; le juge chargé de l'affaire étant occupé dans d'autres procédures, à deux reprises, l'audience aurait dû être reportée pour garantir la continuité des débats conformément à l'article 240 § 2 du CPP ; le requérant et un assesseur auraient été malades ; le représentant du requérant aurait été en congé maladie ou en vacances ; le requérant aurait formulé des demandes de renvoi de l'affaire pour complément d'information ou de récusation des juges.
Par exemple, le Gouvernement soutient que c'est en faisant droit aux demandes du requérant que le tribunal aurait décidé les 25 février 1997 et 11 novembre 1998 de renvoyer l'affaire devant les autorités d'instruction et aurait ordonné le 18 septembre 1998 une nouvelle expertise judiciaire.
Le Gouvernement affirme à cet égard que le rapport de cette expertise, reçu par le tribunal le 2 octobre 1998, fit l'objet des débats lors de l'audience.
En conclusion, le Gouvernement considère que le laps de temps de quatre ans et quatre mois, écoulé entre le début de l'instruction et le prononcé de l'arrêt de cassation du 29 juillet 1999, n'a pas été excessif au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. Rappelant que le droit de procédure pénale exige un examen exhaustif d'une affaire pénale sous tous ses aspects, il soutient que la phase judiciaire ne pouvait être raccourcie dans le temps et devait durer autant que nécessaire à l'accomplissement de cette tâche par les magistrats.
- Thèse du requérant
Le requérant attire l'attention de la Cour sur les articles 239 et 240 du CPP qui fixent les délais d'examen judiciaire d'une affaire et consacre la continuité des débats.
Quant à ses demandes de procédure dont l'examen aurait, selon le Gouvernement, retardé la procédure, le requérant affirme que ces demandes ont été examinées sur-le-champ et, le plus souvent, rejetées. A aucun moment, ceci n'aurait occasionné de retards dans l'avancement de la procédure. L'audience aurait été reportée une seule fois devant le tribunal de Kirovskii, lorsqu'il avait sollicité l'octroi d'un délai suffisant pour prendre connaissance des procès-verbaux des audiences.
Quant à la récusation des magistrats, il aurait en effet demandé qu'ils soient récusés, mais cette demande n'aurait jamais été accueillie. Il aurait également demandé la récusation du procureur devant la première instance, mais cette demande aurait été rejetée. Enfin, le 24 février 1999, lors de la dernière audience avant le prononcé du jugement de condamnation le 29 mars 1999, le juge aurait fait droit à cette demande, tout simplement, parce que le procureur aurait souhaité se rétracter. Or, dans ce cas, le procès aurait dû recommencer dès le début.
Selon le requérant, aucune audience n'aurait été reportée en raison de sa maladie. Il dénonce par ailleurs le renvoi de son affaire à plusieurs reprises, pour complément d'information et estime que ceci traduit l'absence de diligence des autorités, ainsi que leur aspiration à le condamner à tout prix.
Le requérant rejette l'affirmation du Gouvernement selon laquelle, le 18 septembre 1998, il aurait demandé qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Il n'aurait pas pu formuler une telle demande, puisque les conclusions du premier rapport d'expertise auraient confirmé la thèse de son innocence. Le tribunal aurait ordonné une nouvelle expertise pour obtenir des conclusions en faveur de l'accusation. C'est ainsi que deux rapports d'expertise contradictoires, ayant provoqué l'infirmation partielle du jugement de condamnation du 29 mars 1999, auraient été commis dans cette affaire.
Le requérant souligne qu'au total son affaire fut examinée par six formations différentes. Il estime qu'une durée de six ans environ (du 19 février 1995 au 9 juillet 2001) ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. La deuxième formation de renvoi a suspendu l'instance deux mois, au motif que l'instructeur ayant été chargé de l'affaire, devait être interrogé. Or, aucune mesure n'aurait été prise pour convoquer cette personne.
b) Appréciation de la Cour
Ayant examiné les faits de la cause et les arguments des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que le grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale litigieuse (article 108 § 2 du code pénal) doit faire l'objet d'un examen au fond. Il s'ensuit qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Concernant l'équité du procès dans l'affaire relative à l'agression suivie de mort
a) Absence de l'expertise judiciaire et de notification des documents en prison
- Thèses des parties
Le Gouvernement admet qu'antérieurement à 2001, les juridictions internes ne procédèrent pas à un examen exhaustif de l'affaire. Notamment, les différences entre les conclusions contradictoires de différentes expertises judiciaires ne furent pas tranchées par les tribunaux. Toutefois, à tout stade de la procédure, les juridictions internes auraient été impartiales et indépendantes et les audiences dans l'affaire auraient été publiques et accessibles à tous. C'est justement grâce au caractère équitable du procès que le requérant aurait été acquitté le 12 novembre 1997 dans la partie de l'accusation du chef de vol (article 144 § 2 du code pénal).
Le requérant rejette cette thèse et rappelle que, le 29 mars 1999, il fut condamné en l'absence de l'expertise judiciaire que le juge avait lui-même ordonnée en vue de la manifestation de la vérité et que certains documents, dont un pourvoi en cassation, ne lui furent pas communiqués en prison.
- Appréciation de la Cour
La Cour a affirmé à maintes reprises que, par « victime », l'article 34 de la Convention « désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux (...) ». Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si « les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (voir, parmi d'autres, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 31, CEDH 2002‑III).
Pour ce qui est de la condamnation du requérant le 29 mars 1999 en l'absence du troisième rapport d'expertise appelé à trancher les contradictions entre les deux premiers rapports rendus respectivement les 3 mars 1995 et 2 octobre 1998, la Cour relève que le Gouvernement reconnaît ce fait devant la Cour et que le Présidium de la cour régionale de Novossibirsk le reconnut expressément dans son arrêt du 8 février 2001 en précisant que la juridiction de renvoi devait remédier à ce manquement. Or, le 10 mai 2001, la formation de renvoi du tribunal de Kirovskii ordonna l'expertise judiciaire en question et, après avoir reçu le rapport le 14 mai 2001, rendit son jugement du 17 mai 2001. Ces faits ne sont pas contestés par le requérant.
La Cour conclut donc que les juridictions internes ont d'abord reconnu explicitement et puis, lors du nouvel examen judiciaire de l'affaire, ont effacé le défaut de l'équité allégué par le requérant. Dans ces conditions, celui-ci n'est plus habilité à se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention.
En ce qui concerne les autres manquements dénoncés par le requérant, la Cour constate, qu'en effet, le pourvoi en cassation déposé par son père devant le tribunal de Kirovskii contre le jugement du 29 mars 1999, ainsi que les documents de procédure postérieurs au prononcé de ce jugement, ne furent pas notifiés à l'intéressé en prison. Le pourvoi en cassation fut ainsi déféré à la cour régionale qui, le 23 juin 1999, constata l'absence de communication du pourvoi et des documents précités au requérant et renvoya le dossier devant le tribunal de première instance en lui indiquant de remédier à cette violation de la loi. Le 5 juillet 1999, le requérant reçut en effet en prison le pourvoi en cassation et les documents litigieux et il fut informé de la date d'audience en cassation.
Par conséquent, la Cour constate que, dans ce cas également, le manquement à la loi fut reconnu explicitement par la cour régionale et que celui-ci fut redressé par le tribunal de première instance.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Impossibilité de se faire assister par un avocat de son choix
- Thèses des parties
Le Gouvernement soutient qu'à la demande du requérant, Me M. fut écarté de la défense le 5 juin 1997 et qu'un nouveau conseil fut désigné. Suite à sa demande du 5 mai 1998 d'être assisté par son père, celui-ci fut admis à la procédure pour le représenter en collaboration avec un avocat.
Le requérant maintient sa thèse. Son père ajoute que, pendant deux ans et neuf mois, il ne put pas participer à la procédure, au seul motif que son fils aurait commis un crime grave.
- Appréciation de la Cour
La Cour note d'abord que l'assistance du requérant au stade initial de la procédure par les avocats commis d'office, Mes G. et M., est antérieure au 5 mai 1998, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Russie.
Ensuite, il ressort du dossier que le requérant demanda le 16 mars 1998 pour la première fois d'être assisté par son père. En l'absence de réponse, le 7 mai 1998, il réitéra cette demande. Il ne ressort pas du dossier que cette demande ait été accueillie. Toutefois, dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 28 mai 1998, le requérant était assisté par Me N.
Lors de l'instruction s'étant déroulée du 18 juin au 7 juillet 1998, le requérant était assisté par Me V. Le 7 juillet 1998, l'instructeur rejeta sa demande d'être assisté par son père. Renvoyé en jugement le 13 juillet 1998, le requérant réitéra cette demande le 14 juillet 1998 devant le tribunal de Kirovskii qui, sur le fondement de l'article 47, autorisa l'intéressé à être défendu par son père. Celui-ci assura la défense de son fils jusqu'au 11 novembre 1998, date de renvoi de l'affaire pour complément d'information. Lors de l'instruction, le père du requérant ne put pas participer à la procédure en qualité de conseil, l'instructeur ayant rappelé que l'article 47 du CPP définissait les règles de participation des défenseurs à la procédure devant les tribunaux et que, lors de l'instruction, la défense devait être nécessairement assurée par un avocat professionnel. Renvoyé en jugement à nouveau le 18 décembre 1998, le père du requérant se vit admettre le 4 février 1999 à la procédure en qualité de représentant. Le requérant bénéficia de cette assistance jusqu'à la fin de la procédure en cassation le 21 juillet 1999. Il ressort du dossier qu'à partir du 8 février 2001, date d'annulation des décisions précédentes suite au recours en supervision, le requérant fut assisté par son père.
La Cour rappelle que le droit pour tout accusé à l'assistance d'un défenseur de son choix (voir, notamment, Pakelli c. Allemagne, arrêt du 25 avril 1983, série A no 64, p. 15, § 31) ne saurait avoir un caractère absolu et que, partant, les juridictions nationales peuvent passer outre s'il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent (Croissant c. Allemagne, arrêt du 25 septembre 1992, série A no 237‑B, p. 33, § 29).
Elle rappelle également que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé (voir, parmi d'autres, Miailhe c. France, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1338, § 43).
En l'espèce, il convient de noter en premier lieu qu'à tous les stades de la procédure pénale entrant dans le champ de la compétence ratione temporis de la Cour, le requérant était assisté par un avocat professionnel et que, lors de l'examen judiciaire de l'affaire, son père fut également admis à la procédure en qualité de conseil, conformément aux demandes de l'intéressé et aux exigences de l'article 47 § 5 du CPP. Lors de l'instruction, assisté uniquement par un professionnel du droit, le requérant lui-même ne fut jamais empêché de prendre part à la procédure pour « se défendre lui-même ». Il ne demanda pas non plus d'assumer tout seul sa défense et de renoncer à son droit à l'assistance par un avocat professionnel, alors que l'article 50 du CPP lui offrait la possibilité d'opérer un tel choix (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, pp. 14-15, § 28). Dans ces conditions, le fait que, pendant l'instruction, les autorités n'aient pas admis la représentation du requérant par son père et exigé, en vertu de l'article 47 du CPP, sa défense par un professionnel du droit, ne saurait passer, en tant que tel, pour contraire à l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (mutatis mutandis, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 47, CEDH 2002‑VII). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la défense des intérêts du requérant avant la saisine du juge du fond par des avocats professionnels ait compromis le caractère équitable du procès (voir, entre autres, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36 ; Sarıkaya c. Turquie, no 36115/97, § 64, 22 avril 2004) ou que cette représentation ait placé l'intéressé dans une situation désavantageuse par rapport à l'accusation (voir, mutatis mutandis, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33).
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant tiré de l'article 6 § 3 c) de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Quant au port des menottes
- Thèses des parties
Le Gouvernement concède que, les 5 et 22 février 1999, le requérant comparut menotté devant le tribunal de Kirovskii et que ceci porta atteinte au droit du requérant à la défense, garanti par l'article 46 du CPP. Selon le Gouvernement, deux demandes consécutives du requérant de lui ôter les menottes avaient été rejetées, parce que le box du prévenu n'était pas séparé de la salle d'audience par une barrière de protection. En tout état de cause, les audiences des 5 et 22 février 1999 avaient été reportées. Par la suite, l'examen de l'affaire avait eu lieu dans une autre salle équipée d'une barrière et le requérant n'avait plus porté de menottes.
Le requérant rejette cette thèse et affirme que, lorsqu'il comparut menotté devant le tribunal de Kirovskii, les audiences ne furent pas reportées.
- Appréciation de la Cour
La Cour note que, le 16 janvier 2001, le vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie forma un recours en supervision dans lequel il qualifia de violation du droit interne le port de menottes par le requérant les 5 et 22 février 1999. En raison de cette violation, ainsi que d'autres manquements constatés, il requit que les décisions précédentes intervenues dans l'affaire soient annulées.
Statuant sur ce recours le 8 février 2001, le Présidium de la cour régionale de Novossibirsk constata que, devant le tribunal de Kirovskii, le requérant avait en vain demandé que les menottes lui soient ôtées et que l'instance de cassation avait rejeté le moyen y afférent, en indiquant par erreur que le requérant n'avait pas soulevé cette question devant les premiers juges. Le Présidium annula le jugement de condamnation du 29 mars 1999 et l'arrêt de cassation du 21 juillet 1999 et renvoya l'affaire devant la première instance. Il mit l'accent sur la nécessité de redressement des violations constatées.
La Cour rappelle qu'il appartient au premier chef aux autorités nationales de remédier à toute violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si le requérant peut se prévaloir de la qualité de victime de la violation alléguée peut se poser à tout moment dans la procédure engagée sur le terrain de la Convention (E. c. Autriche, no 10668/83, décision de la Commission du 13 mai 1987, Décisions et rapports 52, p. 177). Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Chevrol c. France, no 49636/99, § 36, CEDH 2003‑III).
En l'espèce, le vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie, ainsi que le Présidium de la cour régionale de Novossibirsk, critiquèrent explicitement le port de menottes par le requérant et qualifièrent ce fait de contraire au droit de procédure pénale. Les décisions rendues à l'issue de la procédure lors de laquelle le requérant fut victime de cette violation furent annulées. Il ne ressort pas du dossier que, lors du nouvel examen judiciaire de l'affaire le 17 mai 2001 en première instance et le 9 juillet 2001 en cassation, le requérant n'ait pas pu participer aux audiences en raison de menottes. Il ne soulève d'ailleurs aucun grief à cet égard.
La Cour estime en conséquence que le requérant a perdu la qualité de victime pour ce qui est de l'impossibilité de défendre sa cause en raison des menottes lors des audiences des 5 et 22 février 1999. Elle considère par ailleurs que l'inconvénient pour le requérant de porter les menottes était, en l'occurrence, compensé par le fait qu'il était assisté par un défenseur de son choix (mutatis mutandis, Pullicino c. Malte (déc.), no 45441/99, 15 juin 2000). Le requérant ne s'est jamais plaint que, lors de ces audiences, il a été empêché d'avoir les contacts avec son défenseur ou que celui-ci n'a pas eu les facilités nécessaires pour défendre valablement ses intérêts.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 § 3 c) de la Convention quant au port de menottes par le requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Procédure pénale relative à l'infraction prévue à l'article 108 § 1 du code pénal
Le requérant se plaint de l'impossibilité de faire interroger M. I., partie civile dans l'affaire de violences volontaires ayant causé des dommages graves à la santé (article 108 § 1 du code pénal).
La Cour rappelle d'abord que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Russie le 5 mai 1998. Ensuite, elle relève que, dans cette partie de l'affaire, le requérant fut condamné le 12 novembre 1997 en première instance à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Ce jugement fut confirmé en cassation le 4 mars 1998 et, par la suite, il ne fut jamais réformé ou infirmé par une voie de recours extraordinaire. Par conséquent, le grief du requérant tiré de l'article 6 § 3 d) de la Convention concernant cette procédure est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'article 3, en tant qu'ils concernent ses conditions de détention, le manque de soins médicaux adaptés à son état de santé et le port de menottes lors des audiences des 5 et 22 février 1999, ainsi que son grief tiré de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre du chef de l'article 108 § 2 du code pénal ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy