PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12686/03
présentée par Anthi GOROU
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 février 2006 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 23 janvier 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Anthi Gorou, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me H. Mylonas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 juin 1998, la requérante saisit le procureur près le tribunal de grande instance d’Athènes d’une plainte avec constitution de partie civile, sans demande de réparation, contre S.M. pour faux témoignage et diffamation.
L'audience devant le tribunal correctionnel d'Athènes eut lieu le 26 septembre 2001, date à laquelle la requérante réitéra sa constitution de partie civile et exposa ses arguments. Le tribunal rendit son jugement (n° 74941/01) le même jour. Estimant que les faits incriminés n’avaient pas été établis, il relaxa S.M. des deux chefs d'accusation portés contre lui et rejeta la plainte de la requérante.
Le 5 août 2002, ce jugement fut mis au net et inscrit dans le registre du tribunal correctionnel.
Le 24 septembre 2002, la requérante demanda au procureur près la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation contre le jugement no 74941/2001 du tribunal correctionnel d'Athènes.
Le 27 septembre 2002, le procureur près la Cour de cassation débouta la requérante, portant sur la requête même de l'intéressée la mention manuscrite suivante : « il n'y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé ».
B. Le droit interne pertinent
L’article 24 du code d’organisation des juridictions et du statut des organes judiciaires (Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών) dispose :
« 1. Le ministère public est une autorité judiciaire indépendante des tribunaux et du pouvoir exécutif.
2. Il agit de manière unitaire et uniforme, en ayant comme objectif le maintien de la légalité, la protection du citoyen et le respect des règles d’ordre public.
(...)
3. Dans l’accomplissement de ses devoirs et dans l’expression de son opinion [le procureur] agit sans contraintes, en se soumettant à la loi et à sa conscience.
(...) ».
A l’époque des faits, le code de procédure pénale contenait les dispositions pertinentes suivantes :
Article 139
« Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...).
(...)
Même en l'absence de disposition spéciale l'exigeant, tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, qu'ils soient définitifs ou incidents ou que la décision à prendre relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi ».
Article 505 § 2
« Le procureur près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l'article 479 § 2 (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque de motivation tant du jugement no 74941/01 du tribunal correctionnel d’Athènes que de la décision par laquelle le procureur près la Cour de cassation rejeta sa demande d’introduction d’un pourvoi en cassation contre ce jugement.
2. Sur le fondement de la même disposition, elle se plaint par ailleurs de la durée de la procédure litigieuse.
EN DROIT
A. Sur les exceptions d’irrecevabilité de la requête
1. Sur l’exception d’irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae
Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il soutient en effet que l’issue de la procédure litigieuse n’était pas directement déterminante pour les droits civils de la requérante, celle-ci s’étant constituée partie civile sans demander d’indemnisation. Il ajoute que si le procureur avait fait droit à sa demande la requérante aurait certes eu la faculté de se constituer partie civile devant la Cour de cassation, mais, faute pour elle d’avoir demandé une réparation, l’examen de son pourvoi par la haute juridiction civile n’aurait pas porté sur une demande d’indemnisation mais sur la culpabilité de l’accusé. Le Gouvernement en conclut que le litige ne portait pas sur un droit civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Se référant à l’arrêt Perez c. France [GC] (no 47287/99, CEDH 2004-I) la requérante soutient que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable en l’espèce.
La Cour rappelle que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar, par exemple, du droit de jouir d’une « bonne réputation » (Perez c. France [GC], précité, §§ 70-71, et Schwarkmann c. France, no 52621/99, § 41, 8 février 2005).
En l’espèce, la Cour constate que l’affaire concerne en partie une procédure en diffamation. Elle est donc relative au droit de jouir d’une bonne réputation, dont le caractère « civil » ne prête pas à controverse. Par conséquent, l’article 6 § 1 de la Convention entre en jeu, bien que la requérante n’ait pas assorti sa constitution de partie civile d’une demande de réparation (voir, Diamantides c. Grèce (déc.), no 71563/01, 20 novembre 2003).
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement.
2. Sur l’exception d’irrecevabilité pour tardiveté
Le Gouvernement soutient que la requête est tardive. Il note que le jugement no 74941/2001 du tribunal correctionnel d’Athènes a été mis au net le 5 août 2002 et que la décision du procureur près la Cour de cassation sur la demande d’introduction d’un pourvoi contre ce jugement a été rendue le 27 septembre 2002, donc plus de six mois avant le 10 avril 2003, date de réception par la Cour du formulaire de requête.
La requérante soutient pour sa part que sa requête doit passer pour avoir été envoyée à la Cour le 22 janvier 2003, soit moins de six mois après le 27 septembre 2002, date du rejet par le procureur près la Cour de cassation de sa demande d’introdution d’un pourvoi devant la haute juridiction.
La Cour estime que la requête a été introduite le 23 janvier 2003, date à laquelle la requérante a envoyé à la Cour la première lettre dans laquelle elle exposait de manière suffisante l’objet de la requête (voir, Kavakçi c. Turquie (déc.), no 71907/01, 30 juin 2005). Il s’ensuit que la requête n’est pas tardive. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
B. Sur les griefs tirés de l’équité de la procédure
La requérante se plaint d’un manque de motivation tant du jugement no 74941/01, par lequel le tribunal correctionnel d’Athènes prononça la relaxe de S.M., que du refus du procureur près la Cour de cassation de former un pourvoi contre cette décision. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Sur la motivation du jugement no 74941/01 du tribunal correctionnel d’Athènes.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante elle a pour seule tâche d’assurer le respect par les Etats contractants des engagements résultant pour eux de la Convention. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (García Ruiz c. Espagne [GC], arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999-I, p. 118, § 28). En ce qui concerne précisément la motivation des arrêts, la Cour rappelle que, si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, entre autres, García Ruiz, précité, § 26).
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que dans son jugement no 74941/01 le tribunal correctionnel d’Athènes a répondu de manière adéquate aux arguments développés devant lui. Elle relève plus particulièrement que la requérante a pu présenter devant ladite juridiction tous les éléments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de ses intérêts, éléments qui ont été effectivement examinés par les juges compétents.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur la motivation du refus par le procureur près la Cour de cassation de former un pourvoi contre la décision du tribunal correctionnel
a. Sur l’exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que la requérante se constitua partie civile sans demander de réparation auprès des juridictions pénales. Partant, une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles était pour elle l’unique moyen d’obtenir le versement d’une indemnité. Or elle n’aurait jamais exercé une telle action.
La requérante soutient quant à elle que les arguments du Gouvernement ne sont pas pertinents ; l’objet de la présente affaire ne serait pas une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles mais l’intervention de la requérante en tant que partie civile dans une procédure pénale.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention signifie qu’avant de la saisir le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes, la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Dalia c. France, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 87, § 38).
Dans le cas d’espèce, la Cour rappelle que le grief de la requérante est tiré du manque de motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation. Or l’action en dommages-intérêts évoquée par le Gouvernement n’aurait pu aboutir au redressement de la violation alléguée dans la requête mais aurait seulement permis à l’intéressée d’obtenir un dédommagement. Elle ne constituait donc pas un recours à exercer aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
b. Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement argue que la tâche du procureur se limite à représenter l'intérêt public et social dans le cadre d'une procédure pénale. Il ajoute que la décision sur l'opportunité de faire droit à la demande de la requérante tendant à l'introduction d'un pourvoi en cassation relevait exclusivement du pouvoir discrétionnaire du procureur.
La requérante indique que selon la pratique constante du droit interne la partie civile se pourvoit en cassation par l'intermédiaire du procureur près la Cour de cassation. Se référant à l’arrêt Anagnostopoulos c. Grèce (no 54589/00, 3 avril 2003), elle soutient que lorsque l'ordre juridique interne offre un recours au justiciable l'Etat a l'obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l'article 6. Or, en l'occurrence, l'absence totale de motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation n'aurait guère permis de vérifier que celle-ci n'était pas entachée d'abus ou d'arbitraire.
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
C. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » consacré par l'article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement considère que la procédure litigieuse a commencé le 26 septembre 2001, date à laquelle la requérante se constitua partie civile devant le tribunal correctionnel d’Athènes, et qu’elle s’est achevée le même jour, avec l’acquittement de S.M. Il n’y aurait donc aucun problème de durée de procédure en l’espèce.
La requérante estime quant à elle que la procédure litigieuse a commencé le 2 juin 1998, date à laquelle elle porta plainte contre S.M. avec constitution de partie civile. Or selon la jurisprudence de la Cour en la matière un délai de plus de quatre ans pour un degré de juridiction serait déraisonnable.
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés du manque de motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation et de la durée de la procédure litigieuse ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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