SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22930/93
présentée par les époux José GORRETA FERNANDEZ
et Juana MORENO AMADOR
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er novembre 1993 par les époux José
GORRETA FERNANDEZ et Juana MORENO AMADOR contre l'Espagne et
enregistrée le 17 novembre 1993 sous le No de dossier 22930/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont un couple de ressortissants espagnols
résidant à Cabezo de Torres (Province de Murcie). Devant la
Commission, il sont représentés par Me Rodriguez Menendez de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants menée en
juin 1989, les requérants étaient arrêtés par la police dans l'enceinte
de l'hôpital provincial de Murcie. La requérante, épouse du requérant,
avec lequel elle se trouvait au moment de l'arrestation, était trouvée
en possession de 9,75 grammes d'héroïne. Soupçonnant que le couple se
consacrait à un trafic de drogue, les policiers se déplacèrent au
domicile de la mère de la seconde requérante où les requérants vivaient
pour y effectuer une perquisition, ce qu'ils firent après avoir obtenu
l'autorisation de la mère et du requérant. Les policiers y
découvraient une somme de 2.138.000 pesetas (environ 100.000 francs)
et 15.500 francs français.
Par jugement de l'Audiencia de Murcie en date du 19 février 1992,
les requérants étaient reconnus coupables d'un délit d'atteinte à la
santé publique et condamnés à une peine de trois ans d'emprisonnement,
déchéance temporaire de certains droits civils et chacun au paiement
d'une amende de 1.200.000 pesetas (environ 55.000 francs) assortie de
la contrainte par corps.
Les requérants présentèrent un pourvoi en cassation devant le
Tribunal Suprême sur la base de la violation de l'article 24 de la
Constitution (droit à un procès équitable), en estimant notamment que
la simple possession de l'héroïne n'était pas suffisante pour conclure
à la condamnation des requérants et ce d'autant plus que la conviction
des juges du fond s'était appuyée également sur le résultat d'une
perquisition au domicile réalisée sans les garanties légales,
puisqu'elle avait été effectuée hors la présence du secrétaire du juge
d'instruction et de la requérante. Dans le mémoire soumis à l'appui
du pourvoi en cassation, l'avocat des requérants reconnaît que le
requérant donna son autorisation pour que soit effectuée la
perquisition à son domicile.
Par décision motivée (auto) du 10 février 1993, le Tribunal
Suprême déclarait irrecevable le pourvoi. Le tribunal rappelait en
premier lieu que l'appréciation des éléments de preuve était confiée
aux juges du fond, son rôle se limitant à vérifier que les preuves
retenues l'avaient été dans le respect de la loi. Le tribunal
déclarait ensuite qu'il n'était pas contesté par les requérants que la
requérante (épouse du requérant) était en possession de la quantité de
drogue saisie par les policiers lors de leur arrestation. Il estimait
que, même en excluant du dossier le résultat de la perquisition à leur
domicile, cet élément de preuve était en soi suffisant pour annuler la
présomption d'innocence. S'agissant du motif de cassation du
requérant, selon lequel il n'était pas en possession de la drogue
saisie et n'était même pas au courant de son existence, le tribunal
estimait que s'il était vrai que la requérante était seule détentrice
matérielle de la drogue, les circonstances de fait démontraient que les
deux membres du couple en avaient la possession.
Les requérants formèrent un recours d'amparo sur le fondement des
articles 18 par. 2 (droit au respect du domicile) et 24 par. 2
(procédure équitable-droits de la défense) de la Constitution. Par
décision du 22 avril 1993, le Tribunal Constitutionnel rejeta le
recours comme étant manifestement dépourvu de fondement. La haute
juridiction constatait que le pourvoi en cassation avait été déclaré
irrecevable par le Tribunal Suprême au moyen d'une décision
soigneusement motivée, de sorte qu'ils ne pouvaient soutenir que le
droit à la protection juridictionnelle avait été violé. Quant à la
perquisition de leur domicile, le Tribunal Constitutionnel reprenait
l'argumentation donnée par le Tribunal Suprême.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que la perquisition à leur domicile
fut effectuée sans mandat du juge, hors la présence du secrétaire du
tribunal et sans l'autorisation des requérants. Ils allèguent la
violation de l'article 8 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants estiment également que la décision
d'irrecevabilité du pourvoi en cassation constitue une violation de
leur droit à la protection juridictionnelle effective. Ils n'invoquent
aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que la perquisition de leur domicile sans
respecter les garanties légales constitue une violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission constate que les deux requérants, qui sont mariés,
vivaient au domicile de la mère de la requérante. Par ailleurs, il
ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire présenté
par les requérants à l'appui de leur pourvoi en cassation, que la
perquisition effectuée à leur domicile fut autorisée par la mère de la
requérante en tant que titulaire de l'habitation perquisitionnée et par
le requérant lui-même. La Commission estime, que dans les
circonstances de l'espèce, la requérante ne démontre pas en quoi le
consentement donné par sa mère et son mari ne pourrait pas être
considéré comme couvrant l'ensemble de la perquisition effectuée. Dans
ces conditions, la Commission considère que la requérante ne saurait
se plaindre d'une violation de son droit au respect de sa vie privée
et de son domicile garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Les requérants se plaignent que la décision d'irrecevabilité de
leur pourvoi en cassation constitue une atteinte à leur droit à une
protection juridictionnelle effective.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle..."
La Commission rappelle tout d'abord la jurisprudence de la Cour
selon laquelle "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige
pas les Etats contractants à instituer des Cours d'appel ou de
Cassation "(Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série
A N° 11, par. 26). Aucune disposition de la Convention n'oblige les
Etats contractants à octroyer aux personnes relevant de leur
juridiction un recours devant une Cour Suprême. Lorsqu'un tel recours
existe, l'Etat contractant est habilité à édicter des prescriptions
destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice
(N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54 p. 207-209). La Commission observe
qu'en l'espèce le Tribunal Suprême espagnol a décidé, lors d'un examen
préliminaire d'un pourvoi en cassation au cours duquel les requérants,
assistés de leur conseil juridique, ont pu soumettre les arguments
qu'ils ont estimé pertinents, de déclarer le pourvoi irrecevable. Sa
décision constatant le défaut manifeste de fondement était suffisamment
motivée. La Commission estime que le simple désaccord des requérants
avec cette décision ne saurait suffire à conclure à une violation de
la disposition invoquée. La Commission estime dès lors que cette
partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal
fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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