SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27081/95
présentée par Louis GIORSETTI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1994 par Louis GIORSETTI
contre la France et enregistrée le 22 avril 1995 sous le No de dossier
27081/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1944 et réside
à Le Puy-en-Velay. Il est enseignant.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire d'un terrain à Saint Paul de Vence.
Le 17 novembre 1985, il contracta avec un entrepreneur, M.H., en vue
de l'édification d'une maison sur son terrain. Cette propriété devait
être livrée pour le 1er juillet 1986, contre paiement d'une somme de
755.625 francs. Les travaux, sous-traités par M.H. à M.B., débutèrent,
selon le requérant, en décembre 1985. A la suite d'un différend
opposant M.H. et M.B., ils furent interrompus en avril 1986 et n'ont
pas été repris depuis lors.
Le requérant en informa son assureur et obtint de celui-ci une
indemnité.
Par actes des 9, 13 et 14 janvier 1987, enrôlés le
13 février 1987, le requérant et son assureur assignèrent M.H. et M.B.
devant le tribunal de grande instance de Grasse afin qu'il prononce la
résiliation du contrat liant le requérant et M.H. et condamne ce
dernier au versement de dommages et intérêts.
Le 20 septembre 1988, une audience eut lieu devant le tribunal
de grande instance de Grasse. Le requérant et son assureur étaient
opposés à quatre défendeurs.
Par jugement avant dire droit du 8 novembre 1988, le tribunal de
grande instance de Grasse résilia le contrat aux torts exclusifs de
M.H. et ordonna également une expertise, l'expert devant déposer son
rapport dans un délai de cinq mois.
Le 17 janvier 1990, le juge de la mise en état lança un rappel
à l'expert.
Le 28 décembre 1992, le greffe du tribunal de grande instance de
Grasse informa le requérant du dépôt du rapport de l'expert en date du
30 novembre 1992 et lui précisa que l'affaire serait appelée à
l'audience de mise en état du 10 juin 1993. Les 16 avril et
19 août 1993, le requérant déposa ses conclusions. Suivirent plusieurs
renvois de l'affaire.
L'audience devant le tribunal de grande instance de Grasse eut
lieu le 14 novembre 1995. Le 16 janvier 1996, le jugement fut mis en
délibéré.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 novembre 1994 et enregistrée le
22 avril 1995.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1996,
après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu
le 12 février 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire.
Il allègue que le contentieux de la construction constitue un domaine
juridique complexe et nécessite, comme dans le cas d'espèce, de
recourir à une expertise, afin de vérifier les éléments matériels
allégués. Il relève également qu'en l'espèce, la pluralité des parties
à l'instance a considérablement compliqué le déroulement de la
procédure, par la multiplication des actes nécessaires. Le Gouvernement
affirme en outre que le requérant influa sur la durée de la procédure.
Il rappelle qu'en matière civile, l'initiative de la conduite de
l'instance incombe aux parties et soutient que le requérant n'a pas
cherché à obtenir un déroulement plus rapide du procès. Enfin, pour le
Gouvernement, le comportement des autorités nationales n'encourt aucune
critique.
Le requérant considère que la procédure est trop longue. Il
affirme que l'affaire n'est pas complexe et ajoute que ce n'est pas son
comportement qui contribue à l'allongement de la procédure mais celui
des autorités compétentes saisies de l'affaire.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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