COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 27081/95
Louis Giorsetti
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 26) 3
A.Grief déclaré recevable
(par. 14) 3
B.Point en litige
(par. 15) 3
C.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 16 - 25) 3
CONCLUSION
(par. 26) 4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 27081/95, introduite le 2
novembre 1994 contre la France, et enregistrée le 22 avril 1995.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Le
Puy-en-Velay (Loire).
Le Gouvernement défendeur, la France, est représenté par M. Yves
Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 28 juin 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une
procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée recevable le
15 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au
présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 février 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant est propriétaire d'un terrain à Saint Paul de Vence. Le 17
novembre 1985, il contracta avec un entrepreneur, M.H., en vue de l'édification
d'une maison sur son terrain. Cette propriété devait être livrée pour le 1er
juillet 1986, contre paiement d'une somme de 755.625 francs. Les travaux, sous-
traités par M.H. à M.B., débutèrent, selon le requérant, en décembre 1985. A la
suite d'un différend opposant M.H. et M.B., ils furent interrompus en avril 1986
et n'ont pas été repris depuis lors.
7.Le requérant en informa son assureur et obtint de celui-ci une indemnité.
8.Par actes des 9, 13 et 14 janvier 1987, enrôlés le 13 février 1987, le
requérant et son assureur assignèrent M.H. et M.B. devant le tribunal de grande
instance de Grasse afin qu'il prononce la résiliation du contrat liant le
requérant et M.H. et condamne ce dernier au versement de dommages et intérêts.
9.Le 20 septembre 1988, une audience eut lieu devant le tribunal de grande
instance de Grasse. Le requérant et son assureur étaient opposés à quatre
défendeurs.
10.Par jugement avant dire droit du 8 novembre 1988, le tribunal de grande
instance de Grasse résilia le contrat aux torts exclusifs de M.H. et ordonna
également une expertise, l'expert devant déposer son rapport au plus tard le 5
avril 1989.
11.Le 17 janvier 1990, le juge de la mise en état lança un rappel à l'expert.
12.Le 28 décembre 1992, le greffe du tribunal de grande instance de Grasse
informa le requérant du dépôt du rapport de l'expert en date du 30 novembre 1992
et lui précisa que l'affaire serait appelée à l'audience de mise en état du 10
juin 1993. Les 16 avril et 19 août 1993, le requérant déposa ses conclusions.
Suivirent plusieurs renvois de l'affaire.
13.L'audience devant le tribunal de grande instance de Grasse eut lieu le 14
novembre 1995. Le 16 janvier 1996, le tribunal rendit son jugement. Le requérant
n'a pas poursuivi la procédure.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant :
-La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
17. La Commission note que la procédure a débuté en janvier 1987 et s'est
terminée en janvier 1996, soit une durée de neuf ans.
18. Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire. Il allègue
que le contentieux de la construction constitue un domaine juridique complexe et
nécessite, comme dans le cas d'espèce, de recourir à une expertise, afin de
vérifier les éléments matériels allégués. Il relève également qu'en l'espèce, la
pluralité des parties à l'instance a considérablement compliqué le déroulement
de la procédure, par la multiplication des actes nécessaires. Le Gouvernement
affirme en outre que le requérant influa sur la durée de la procédure. Il
rappelle qu'en matière civile, l'initiative de la conduite de l'instance incombe
aux parties et soutient que le requérant n'a pas cherché à obtenir un
déroulement plus rapide du procès. Enfin, pour le Gouvernement, le comportement
des autorités nationales n'encourt aucune critique.
19.Le requérant considère que la procédure est trop longue. Il affirme que
l'affaire n'était pas complexe et ajoute que ce n'est pas son comportement qui
contribua à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes
saisies de l'affaire.
20. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
21. La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait
pas de complexité particulière.
22. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est
exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que
seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France
du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en
l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence
normale dans la conduite de la procédure.
23. La Commission relève en outre deux périodes d'inactivité imputables aux
juridictions internes : du 5 avril 1989, date à laquelle l'expert aurait dû
déposer son rapport, au 30 novembre 1992, date à laquelle l'expert déposa son
rapport (trois ans et plus de sept mois), et du 19 août 1993, date à laquelle le
requérant déposa ses dernières conclusions, au 14 novembre 1995, date à laquelle
le tribunal tint son audience (deux ans et plus de deux mois). Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
24. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
25.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
26.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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