PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 53757/10
Georgiy Fridrikhovich GORYACHEV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 octobre 2014 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren C. Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Georgiy Fridrikhovich Goryachev, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Chadrinsk, région de Kourgan.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 6 combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation du droit d’accès à un tribunal en ce que les juridictions nationales ont refusé d’examiner sa cause sur le fond.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle‑ci.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren PrebensenMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint f.f.Présidente
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