SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 34413/97
présentée par Virgilio Gioseffi
et Gloria Bonvecchio
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 9 janvier 1997 sous le numéro de
dossier 34413/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1960 et 1959 et domiciliés à Volano (Trente). Ils
sont représentés devant la Commission par Maître Rita Farinelli, avocat
à Rovereto (Trente).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent
se résumer comme suit.
Les requérants se marièrent le 11 octobre 1986. A une date non
précisée, ils adoptèrent un enfant étranger.
Le 12 juillet 1993, les requérants introduisirent devant le
tribunal des mineurs de Trente une demande visant à obtenir la
déclaration qu'ils étaient aptes à adopter un autre mineur étranger.
Entre février 1994 et avril 1995, les requérants eurent plusieurs
entretiens avec les juges et les psychologues du tribunal et une
assistante sociale. Par ordonnance du 2 mai 1995, dont le texte fut
déposé au greffe le 3 mai 1995, le tribunal prononça la suspension de
la procédure pour la durée d'un an. Il observa notamment que
l'instruction de l'affaire avait décelé des perplexités quant à
l'aptitude du couple à adopter un autre enfant et qu'il apparaissait
opportun d'attendre les résultats du développement psychique et
physique du premier enfant adopté par les requérants.
Le 26 mai 1995, les requérants présentèrent à la cour d'appel de
Trente une demande visant à obtenir l'annulation de l'ordonnance du
2 mai 1995. Par ordonnance du 29 juin 1996, dont le texte fut déposé
au greffe le 10 juillet 1995, la cour d'appel fit droit à la demande
des requérants.
L'instruction de l'affaire reprit le 3 novembre 1995. Par
ordonnance du 27 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le
même jour, le tribunal déclara que les requérants étaient aptes à
adopter un autre mineur étranger.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu'ils
ont entamée devant le tribunal de mineurs de Trente. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 12 juillet 1993 est qui
s'est terminée le 27 février 1996, a duré plus de deux ans et sept
mois.
Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission
estime que, même à supposer que l'article 6 (art. 6) soit applicable
à la procédure en question, cette durée n'est pas suffisamment
importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée car manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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