TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17934/08
Mircea GOSPODINOV et Iurie GOSPODINOV
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 février 2013 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, MM. Mircea et Iurie Gospodinov, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1940 et 1963 et résidant à Basarabeasca. Ils ont été représentés devant la Cour par Me V. Iordachi, avocat à Chișinău.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignaient que les compensations allouées par les tribunaux internes pour leur détention illégale étaient trop faibles.
Les 26 avril et 7 mai 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser les sommes de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au premier requérant et 3 000 (trois mille) euros au second, au titre de préjudice moral, et, conjointement, la somme de 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes seront converties dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe pouvant être due par les requérants. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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