DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23092/14
Anna GOSPODINOVA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 janvier 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mars 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Anna Gospodinova, est née en 1974.
Elle a été représentée devant la Cour par Me N. Moloșag, avocate exerçant à Chișinău.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 2 de la Convention (concernant l’absence alléguée d’enquête effective sur les circonstances du décès de sa fille, qualifié de suicide par les autorités d’investigation) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 27 janvier 2020, transmise par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») à la représentante de la requérante, la Cour a attiré l’attention de cette dernière sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 17 octobre 2018 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante et a été téléchargée le 29 janvier 2020 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 février 2021.
Liv TigerstedtBranko Lubarda
Greffière adjointe f.f.Président
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