PREMIERE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15310/89
présentée par Mario GOISIS
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1989 par Mario Goisis
contre l'Italie et enregistrée le 27 juillet 1989 sous le No de
dossier 15310/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 11 juin 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 8 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Mario Goisis, est un ressortissant italien, né
en 1938, résidant à Zanica (Italie).
Devant la Commission, il est représenté par Maître
Mario Giannetta, avocat à Bergamo.
Par acte de citation notifié le 4 janvier 1989, le requérant
assigna G.N., M.T. et E.Q.J. devant le juge d'instance ("pretore") de
Bergamo, pour les voir condamner à déplacer un muret qu'ils avaient
construit en bordure de terrain, et libérer ainsi une bande de terrain
d'au moins 5 mètres permettant le passage de piétons et véhicules
automobiles.
L'affaire fut inscrite au rôle le 16 janvier 1989.
Lors de la première audience, qui se tint le 22 février 1989,
l'avocat du requérant demanda un report de l'affaire afin d'examiner
le mémoire que le défendeur venait de déposer. Le juge d'instance
fixa l'audience au 7 février 1990. Le 5 avril 1989, l'avocat du
requérant demanda que l'audience soit fixée à une date antérieure. Le
juge d'instance fit droit à cette demande et fixa l'audience au 22
novembre 1989. A cette date, l'affaire fut remise au 15 janvier 1990.
A cette audience, les parties présentèrent diverses exceptions et
demandes. Une autre audience fut fixée au 9 mai 1990. Cette audience
fut ajournée d'office au 17 juillet 1990. Une autre audience fut
fixée au 12 décembre 1990.
L'instruction de cette affaire est encore pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint également d'une violation de l'article 13 en ce
qu'il n'existe pas en droit italien un recours effectif permettant de
faire respecter le droit à ce qu'une cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 mai 1989 et
enregistrée le 27 juillet 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1990 et
le requérant y a répondu le 8 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
revendication d'un droit de passage du requérant sur une bande de
terrain de 5 mètres.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'affaire a été inscrite au rôle du juge d'instance de Bergamo, le
16 janvier 1989.
L'instruction de l'affaire n'est pas terminée à ce jour.
La procédure litigieuse est pendante depuis deux ans et
environ huit mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse, qui en est toujours au stade de
l'instruction, soulève des problèmes complexes de droit et de fait
sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
nécessitent un examen au fond.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée. Elle constate d'autre part que la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention, en ce qu'il n'existe en droit
italien aucun recours permettant de faire respecter le droit à ce
qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement italien considère que le grief du requérant
est, en l'espèce, manifestement mal fondé car dirigé uniquement contre
les délais séparant les audiences, ce que conteste le requérant.
La Commission estime que l'applicabilité de l'article 13
(art. 13) au cas d'espèce ainsi que la question de savoir si le droit
italien offre un recours effectif pour se plaindre de la durée d'une
procédure posent des problèmes suffisamment complexes de droit et de
fait pour nécessiter un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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