COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15310/89
Mario GOISIS
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Griefs déclarés recevables
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Points en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 13 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Conclusion
(par. 24 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D. Quant à la violation alléguée de l'article 13
de la Convention
(par. 25 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Conclusion
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Récapitulation
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXES
Opinion partiellement dissidente
de Sir Basil Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Décision sur la recevabilité de la requête. . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15310/89, introduite
le 16 mai 1989, par Mario GOISIS contre l'Italie et enregistrée le
27 juillet 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et résidant
à Zanica.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et sur
l'absence de recours en droit italien pour faire valoir le droit à ce
qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable (article 13 de la
Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport. Les parties ont présenté des renseignements
complémentaires concernant le déroulement ultérieur de la procédure,
le requérant en date du 15 octobre 1991 et le Gouvernement en date du
24 octobre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation notifié le 4 janvier 1989, le requérant
assigna G.N., M.T. et E.Q.J. devant le juge d'instance ("pretore") de
Bergame, pour les voir condamner à déplacer un muret qu'ils avaient
construit en bordure de terrain, et libérer ainsi une bande de terrain
d'au moins 5 mètres permettant le passage de piétons et véhicules
automobiles.
7. L'affaire fut inscrite au rôle le 16 janvier 1989.
8. Lors de la première audience, qui se tint le 22 février 1989,
l'avocat du requérant demanda un report de l'affaire afin d'examiner
le mémoire que le défendeur venait de déposer. Le juge d'instance fixa
l'audience au 7 février 1990.
9. Le 5 avril 1989, l'avocat du requérant demanda que l'audience
soit fixée à une date antérieure. Le juge d'instance fit droit à cette
demande et fixa l'audience au 22 novembre 1989. A cette audience, les
parties présentèrent diverses exceptions et demandes puis le juge
d'instance fixa une audience au 15 janvier 1990.
10. Une autre audience, fixée au 9 mai 1990, fut ajournée d'office
au 17 juillet 1990. Deux autres audiences eurent lieu les
12 décembre 1990 et 9 avril 1991, puis l'examen de l'affaire fut
reportée à l'audience du 20 novembre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
11. La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le
requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée devant
le juge d'instance de Bergame et de l'absence en droit interne d'un
recours effectif pour faire valoir son droit à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable.
B. Points en litige
12. Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :
1. La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
2. Le grief tiré par le requérant de l'absence en droit interne
d'un recours effectif pour faire valoir son droit à ce que sa cause
soit entendue dans un délai raisonnable peut-il donner lieu à un examen
séparé au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?
Le cas échéant, y a-t-il eu, en l'espèce, violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention du fait de l'absence en droit
interne d'un recours effectif au sens de cette disposition de la
Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
13. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
14. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la revendication d'un droit de passage du requérant sur une bande
de terrain de 5 mètres, tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
16. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'inscription de l'affaire au rôle du juge d'instance de Bergame,
qui marque le début de la procédure, date du 16 janvier 1989.
17. Par lettre du 15 octobre 1991, le requérant a informé la
Commission qu'une audience devait avoir lieu pour le 20 novembre 1991.
La Commission n'a pas reçu d'informations ultérieures sur le
déroulement de la procédure après cette date. La procédure avait duré
environ deux ans et dix mois.
18. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
19. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure, au jour de l'introduction de la requête, ne pouvait en aucun
cas être considérée comme ayant dépassé le "délai raisonnable" de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et qu'on ne saurait se fonder sur le seul
fait que la seconde audience d'instruction avait été fixée à un
intervalle d'un an, réduit par la suite à neuf mois, pour juger
excessive la durée de la procédure. Le Gouvernement mentionne
également la surcharge du rôle du juge d'instance de Bergame saisi de
l'affaire.
20. La Commission considère que ni les éléments de complexité de
l'affaire ni le comportement du requérant ne justifient la longueur de
la procédure.
21. Il apparaît, en effet, que celle-ci a connu une période
d'inactivité totale entre la première et la seconde audience
(neuf mois), puis entre le 15 janvier 1990 et le 17 juillet 1990
(six mois) et enfin entre le 9 avril 1991 et le 20 novembre 1991
(sept mois et demi). Ces périodes d'inactivité relèvent de la conduite
du procès par les autorités judiciaires, tout comme le fait que les
intervalles entre les audiences ont été dans la plupart des cas de plus
de cinq mois. Les délais qui s'ensuivent sont donc imputables au
Gouvernement.
22. Quant à l'argument du Gouvernement, tiré de la surcharge du rôle
du juge d'instance de Bergame, la Commission rappelle que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à
obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.
Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire
de telle sorte que leurs juridictions puissent satisfaire à cette
exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991,
série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
24. La Commission conclut, par cinq voix contre trois, qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13)
de la Convention
25. Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention, "toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la <...> Convention
ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par
des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
26. Invoquant cette disposition, le requérant se plaint de l'absence
en droit italien d'un recours par lequel il aurait pu faire valoir son
droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
27. La Commission rappelle que cet article a pour but de garantir à
tout individu la possibilité de s'adresser à une instance nationale
pour faire statuer sur un grief tiré d'une violation des droits que lui
garantit la Convention. En l'espèce l'organe dont il est allégué qu'il
aurait méconnu ces droits est un tribunal. Or, la Convention ne
garantit pas le droit à un double degré de juridiction, celui-ci
n'étant reconnu par l'article 2 du Protocole n° 7 que dans des cas
limités. En conséquence les dispositions de la Convention ne peuvent
pas être interprétées comme obligeant les Etats à créer des organes de
contrôle du pouvoir judiciaire. Pour cette raison la Commission est
d'avis que l'article 13 (art. 13) n'est pas applicable lorsque la
violation alléguée de la Convention consiste dans un acte judiciaire.
Conclusion
28. La Commission conclut, par cinq voix contre trois, qu'il n'y a
pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Récapitulation
29. La Commission conclut, par cinq voix contre trois, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission conclut, par cinq voix contre trois, qu'il n'y a
pas eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
Partly dissenting opinion of Sir Basil HALL
While I agree with the majority of the Commission that there has
been a violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) of the Convention in
this case by reason of the length of time the proceedings have taken,
I do not agree that there has been no violation of Article 13
(art. 13).
The Italian Government has not shown that an effective remedy
exists in Italian law against a violation of the right conferred by
Article 6 (art. 6) to have a determination of a civil right within a
reasonable time. In the absence of such a remedy for the reasons given
by six members of the Commission (including myself) in their dissenting
opinion in the PIZZETTI case now before the Court, I conclude that
Article 13 (art. 13) has been violated in the present case.
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