COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17785/91
Mario Goisis
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17785/91 introduite le
6 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1991. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Zanica
(Bergame). Il est représenté devant la Commission par
Me Mario Giannetta avocat à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 septembre 1983, le requérant assigna M. E. devant le
tribunal de Bergame afin d'obtenir que les camions de M. E. ne
stationnent plus dans sa rue.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 novembre 1983 et se
termina neuf audiences plus tard le 16 juin 1988 lorsque les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience devant la chambre compétente
se tint le 6 juin 1991. Le texte du jugement du même jour, accueillant
la demande du requérant, fut déposé au greffe le 18 septembre 1991.
8. M. E. interjeta appel le 6 décembre 1991. La mise en état de
l'affaire commença le 26 février 1992 et les parties présentèrent
leurs conclusions deux audiences plus tard, le 3 juin 1992. Le texte
de l'arrêt, du 12 mai 1993, confirmant en partie le jugement de
première instance, fut déposé au greffe le 25 juin 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 septembre 1983 et
s'est terminée le 25 juin 1993, a duré neuf ans et neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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