Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 16 mai 1989
par M. Mario Goisis contre l'Italie (Requête no 15310/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 10 septembre 1992;
Attendu que la Commission a saisi la Cour le 11 décembre 1992
et que, dans son arrêt du 22 septembre 1993, la Cour a dit qu'elle
ne pouvait connaître du fond de l'affaire du fait que la demande
introductive d'instance était irrecevable parce que non déposée
dans le délai de trois mois prévu aux articles 32, paragraphe 1, et
47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 11 septembre 1991, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 1er juillet 1992, la
Commission a exprimé l'avis, par cinq voix contre trois, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention et, par cinq voix contre trois, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 501e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 9 novembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 20 mai 1994;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue
le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément
à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 500 000 lires
italiennes au titre du préjudice moral et 2 500 000 lires
italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
4 000 000 de lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 9 novembre 1993 et 21 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à
restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures
civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre
l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 10 avril 1995
la somme totale de 4 000 000 de lires italiennes comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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