COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25483/94
Thierry GOSSART
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 21 octobre
1994 par Thierry Gossart contre la France, en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 26 octobre 1994 sous le No de dossier 25483/94.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 28 février 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, né en 1960, est ingénieur.
5. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Sa
séropositivité lui a été révélée en janvier 1985. Toutefois, un test
rétrospectif pratiqué en 1992 sur un prélèvement de novembre 1983 a
montré qu'il était déjà séropositif à cette date. Le 21 avril 1992, le
requérant était classé au stade II de la contamination sur l'échelle
du centre de contrôle des maladies d'Atlanta.
6. Le 17 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Paris d'une requête contre une décision de rejet du ministre de la
Santé d'une demande préalable d'indemnisation.
7. Le 20 décembre 1991, le tribunal a rendu un jugement rejetant la
demande du requérant.
8. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 26 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de
1.840.000 FF.
9. Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel a rendu,
le 16 juin 1992, un arrêt confirmant le jugement attaqué.
10. Le 24 juin 1992, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat.
11. Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt déclarant
l'Etat responsable de la contamination du requérant et lui allouant une
indemnisation de 2.000.000 FF.
12. Le 17 juin 1993, le ministre des Affaires sociales a déposé un
recours en révision dont il s'est désisté le 24 février 1994. Le
Conseil d'Etat a rendu, le 13 mai 1994, un arrêt donnant acte de ce
désistement.
13. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. Le 17 mars 1995, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille
francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter
23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission,
le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de
la Commission. Il a également demandé que des intérêts soient versés
en cas de retard dans le paiement.
17. Le 11 avril 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en
le versement au requérant de 200.000 FF au titre du préjudice moral et
de 23.720 FF au titre des frais.
18. Par courrier du 3 avril 1995, parvenu au secrétariat de la
Commission le 13 avril 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué que
celui-ci proposait de verser au requérant une somme de 150.000 FF,
ainsi que les frais et dépens.
19. Par courrier du 14 avril 1995, le représentant du requérant a
indiqué que celui-ci était favorable aux propositions de la Commission.
20. Par lettre du 24 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
21. Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
22. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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