SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25483/94
présentée par Thierry GOSSART
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1994 par Thierry GOSSART
contre la France et enregistrée le 26 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25483/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1960, est ingénieur. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Sa
séropositivité lui a été révélée en janvier 1985. Toutefois, un test
rétrospectif pratiqué en 1992 sur un prélèvement de novembre 1983 a
montré qu'il était déjà séropositif à cette date. Le 21 avril 1992, le
requérant était classé au stade II de la contamination sur l'échelle
du centre de contrôle des maladies d'Atlanta.
Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 1er décembre 1989. Cette
demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 17 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Paris d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé
a présenté son mémoire en défense le 21 février 1991. Ce mémoire a été
communiqué au requérant le 27 février 1991 et celui-ci a produit un
mémoire en réplique le 25 mars 1991.
Le 7 novembre 1991, le tribunal administratif a invité le
requérant à produire toutes justifications de nature à établir la date
de révélation de sa séropositivité, la pratique éventuelle de tests
antérieurs et son état de santé actuel.
Le requérant a produit le 26 novembre 1991 un mémoire accompagné
d'un certificat médical.
Le 20 décembre 1991, le tribunal a rendu un jugement rejetant la
demande du requérant. Il a considéré en effet que :
"... la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des
personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par
le VIH à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non
chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit
entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ;"
"... il ressort des propres déclarations de Mr G. que sa
séropositivité VIH a été révélée dès le mois de janvier 1985,
soit antérieurement au début de la période de responsabilité de
l'Etat susdéfinie ; ... dès lors les conclusions de sa requête
ne peuvent qu'être rejetées ;".
Sur appel du requérant enregistré le 5 février 1992, la cour
administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le
16 juin 1992.
Elle a retenu la même motivation que le tribunal administratif
pour rejeter la requête.
Le requérant a fait un recours devant le Conseil d'Etat le
24 juin 1992.
Le 7 juillet 1992, il a été averti de ce que l'affaire avait été
transmise au président de la section du contentieux pour qu'il soit
procédé à son instruction.
Le 7 janvier 1993, des informations complémentaires ont été
demandées aux parties notamment sur la date exacte à laquelle avait été
révélée la séropositivité du requérant.
Par courrier du 19 janvier 1993, le requérant a répondu qu'il
avait eu la révélation de sa séropositivité au mois de janvier 1985.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de
principe, dont un dans l'affaire du requérant, fixant au
22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de
l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de
2.000.000 FF.
Concernant le requérant, il considéra :
"Que la séropositivité de Mr G. a été révélée en janvier 1985 et
qu'il n'est pas contesté qu'il a subi des transfusions de
produits sanguins non chauffés les 1er et 24 décembre 1984 ; que
dès lors la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de
Mr G. en raison des conséquences dommageables des transfusions
qu'il a reçues au cours de la période précitée ; qu'il suit de
là que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement
du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris
a rejeté sa demande ;".
Le Conseil d'Etat alloua donc au requérant une indemnisation de
2.000.000 FF avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1989
et capitalisation des intérêts échus le 18 novembre 1991.
Le 17 juin 1993, le ministre des Affaires sociales, de la Santé
et de la Ville déposa un recours en révision contre l'arrêt du
9 avril 1993. Il exposait que le requérant avait retenu une pièce
décisive pour la solution du litige, à savoir un test VIH daté du
16 novembre 1983 et qui s'était révélé positif, mentionné dans les
conclusions déposées devant la cour d'appel de Paris à l'appui de
l'appel dirigé contre l'offre faite par le fonds d'indemnisation à ses
proches. Il estimait que la production de cette pièce aurait modifié
fondamentalement le dispositif de l'arrêt du 9 avril 1993 puisqu'à la
date du 16 novembre 1983, la responsabilité de l'Etat n'était pas
engagée. Il demandait donc la révision de l'arrêt du 9 avril 1993 et
le rejet des demandes du requérant.
Le requérant a produit un mémoire en défense le 5 août 1993. Il
estimait notamment que, compte tenu de la motivation de l'arrêt en
cause, la production de ce document n'aurait pas été de nature à
changer la solution retenue. Il ajoutait que l'Etat pouvait connaître
l'existence de ce test avant que le Conseil d'Etat ne rende sa décision
et que si l'on considérait que le fonds était autonome et que l'Etat
ne pouvait donc avoir automatiquement connaissance d'une pièce produite
devant le fonds, celle-ci n'avait pu être obtenue que par une violation
du secret médical. Il estimait que le recours était abusif et demandait
une indemnisation de 200.000 FF.
Le 24 février 1994, le ministre a produit un mémoire par lequel
il se désistait de son recours.
Le 13 mai 1994, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt donnant acte
du désistement et rejetant les demandes reconventionnelles du
requérant.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 26 mai 1992, le fonds a décidé de lui offrir une
indemnisation de 1.840.000 FF dont 1.380.000 FF payables par tiers sur
trois ans et 460.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par
ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds privé de
solidarité des hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre le 18 juin 1992 et le
versement a été effectué le 10 mars 1993.
Suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris de novembre 1992
ayant condamné le fractionnement du versement de la première partie de
l'indemnité, le requérant a demandé le 14 décembre 1992 le paiement du
solde, ce qui a été fait le 17 décembre 1992.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
a duré quatre ans et demi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 octobre 1994 et enregistrée le
26 octobre 1994.
Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 20 janvier 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 18 janvier
1995 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le
2 février 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité tirée du non respect du délai de six mois prévu à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il estime que la décision interne définitive en l'espèce est
l'arrêt du 9 avril 1993 déclarant l'Etat responsable de la
contamination du requérant et lui allouant une réparation.
Le Gouvernement rappelle que le recours en révision intenté par
le ministre est un recours extraordinaire qui, selon la jurisprudence,
ne fait repartir le délai de six mois que si elle aboutit effectivement
à la reprise de l'affaire.
Il expose que le pourvoi en révision devant le Conseil d'Etat est
un recours spécial soumis à un régime très restrictif et ouvert dans
trois cas seulement : si la décision du Conseil d'Etat a été rendue sur
pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une
pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision
est intervenue sans qu'aient été observées certaines règles relatives
par exemple à la composition de la juridiction.
Le Gouvernement fait observer que, le Conseil d'Etat s'étant
borné à constater le désistement du ministre, cet arrêt ne saurait être
pris en compte pour déterminer la date de la décision interne
définitive.
Le requérant estime quant à lui que seules n'interrompent pas le
délai de six mois les demandes qui ne constituaient pas un recours
effectif ou suffisant et n'offraient la possibilité de redresser la
situation que dans des circonstances très spéciales qui n'étaient pas
établies en l'occurrence.
Il relève que le recours du ministre était une voie de recours
recevable puisqu'elle avait été formée dans les délais, qu'elle
invoquait une cause d'ouverture à révision expressément prévue et qu'il
constituait dès lors une voie de recours efficace offrant une
possibilité à l'Etat d'obtenir le remboursement de l'indemnité qu'il
avait été condamné à payer.
Le requérant ajoute que c'est uniquement en raison du désistement
du ministre, qu'il ne pouvait prévoir, que le Conseil d'Etat ne s'est
pas prononcé sur le bien-fondé du recours.
Il conclut que la procédure s'est trouvée, de ce fait, allongée
de treize mois puisqu'il n'a pas disposé de l'indemnisation qu'il avait
reçue avant l'arrêt du 13 mai 1994.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle doit être saisie "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
Elle note qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat a rendu le 9 avril
1993 un arrêt établissant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la
contamination du requérant et allouant à ce dernier une indemnisation
à ce titre et que le ministre a déposé son recours en révision le 17
juin 1993. Elle relève également que par son arrêt du 13 mai 1994, le
Conseil d'Etat a constaté que le ministre s'était désisté de son
recours.
La Commission rappelle qu'en principe, le recours en révision
n'est pas un recours à exercer pour épuiser les voies de recours
internes (voir N° 23949/94, déc. 18.5.94, D.R. 77-A p. 142).
Elle relève toutefois qu'en l'espèce, ce n'est pas le requérant
mais le ministre qui a exercé ce recours qui remplissait a priori les
critères de recevabilité en la matière.
Elle constate que l'issue du litige pouvait dès lors être
affectée par la décision à venir du Conseil d'Etat et que le requérant
demeurait dans l'incertitude quant à l'issue de ce recours qui pouvait
l'amener à devoir rembourser l'indemnisation perçue.
La Commission rappelle que l'enjeu de la procédure revêtait une
importance extrême pour le requérant eu égard au mal incurable qui le
mine et à son espérance de vie réduite ( Cour eur.D.H., arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 47).
Or, elle estime que le requérant a pu, à bon droit, considérer
que la procédure n'était pas achevée tant que le Conseil d'Etat n'avait
pas statué sur le recours du ministre, dont il ne pouvait présumer
qu'il serait ensuite retiré.
En effet, si le Conseil d'Etat avait statué sur le fond de
l'affaire, son arrêt aurait sans conteste été susceptible de remettre
en cause les conclusions de son premier arrêt du 9 avril 1993. Dans ces
conditions, le requérant a pu légitimement considérer que, du fait de
l'introduction du recours en révision, l'arrêt du 9 avril 1993 n'avait
pas de caractère définitif et que sa notification ne pouvait pas faire
courir le délai de 6 mois.
Au vu de ces circonstances particulières, la Commission estime
que la décision interne définitive en l'espèce est l'arrêt du Conseil
d'Etat du 13 mai 1994.
Il s'ensuit que la requête a été introduite dans le délai de six
mois suivant la décision interne définitive et que l'exception du
Gouvernement doit être rejetée.
Quant au fond, le Gouvernement défendeur rappelle les critères
consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en
remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en
l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des
faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 1er décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 20 décembre 1991, un arrêt
en appel le 16 juin 1992 et que le Conseil d'Etat a rendu un arrêt le
9 avril 1993 puis un second le 13 mai 1994 sur recours en révision du
ministre.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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