Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 178
Octobre 2014
Göthlin c. Suède - 8307/11
Arrêt 16.10.2014 [Section V]
Article 5
Article 5-1-b
Garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi
Détention pour refus de se conformer à une injonction de révéler où se trouvait un bien servant de garantie au versement de dettes fiscales : non-violation
En fait – Le requérant fut détenu pendant 42 jours après avoir refusé de se conformer à une injonction par laquelle les autorités d’exécution lui ordonnaient de révéler l’endroit où il avait caché une scieuse mobile qui avait été saisie à titre de garantie de paiement de ses dettes fiscales.
En droit – Article 5 § 1 b) : La Cour rappelle que l’alinéa b) de l’article 5 § 1 autorise la privation de liberté uniquement pour « garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ». Il s’ensuit, à tout le moins, qu’une obligation non exécutée doit incomber à l’intéressé, et l’arrestation et la détention doivent alors viser à assurer l’exécution de l’obligation et ne doivent pas revêtir un caractère punitif pour la personne concernée. Dès que l’obligation a été exécutée, la détention devient infondée au regard de l’article 5 § 1 b).
En l’espèce, il est clair que la détention du requérant visait à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, à savoir indiquer aux autorités d’exécution l’endroit où il avait caché une scieuse. Les circonstances de l’espèce ne révèlent aucun caractère punitif ou autre. Il ressort également de la disposition pertinente du code d’exécution que le requérant aurait été libéré sur-le-champ s’il avait fourni l’information requise.
En ce qui concerne la proportionnalité, il y a lieu de prendre en compte trois points : la nature de l'obligation découlant de la législation pertinente, y compris son objet et son but, le profil de la personne détenue, en particulier les circonstances particulières qui ont abouti à la détention, et la durée de la privation de liberté.
Quant à la nature, à l’objet et au but de l’obligation, les mesures prises pour faciliter le recouvrement des créances fiscales et pour assurer les recettes fiscales de l’État sont dans l’intérêt général, en particulier lorsque, comme en l’espèce, le débiteur a des biens d’une valeur suffisante pour couvrir sa dette, mais refuse de la payer. Pour ce qui est de la situation du requérant et des circonstances dans lesquelles il a été privé de sa liberté, la Cour note que l’intéressé n’était pas particulièrement vulnérable ou autrement inapte à la détention et qu’il n’ignorait pas les conséquences que risquait d’emporter la non-communication des informations requises. Quant au troisième élément, si la durée de la privation de liberté (42 jours) a été relativement longue, il y a lieu de considérer que le requérant aurait été libéré plus tôt, en fait sur-le-champ, s’il avait fourni les informations requises. En outre, le requérant a bénéficié de garanties procédurales adéquates : les tribunaux internes ont contrôlé la légalité et le caractère raisonnable de son maintien en détention toutes les deux semaines, il a été entendu en personne et a eu un droit de recours. Par conséquent, la privation de liberté n’était pas disproportionnée.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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