Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 134
Octobre 2010
Goţia c. Roumanie (déc.) - 24315/06
Décision 5.10.2010 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Refus à un parent adoptif d’obtenir la révocation de l’adoption de sa fille: irrecevable
En fait – En 1983, la requérante et son époux reçurent l’autorisation de l’adoption plénière d’une enfant née en 1976. Le père adoptif, époux de la requérante, décéda en 1992. En 2004, la requérante demanda la révocation de l’adoption au motif que sa fille adoptive âgée à l’époque de vingt-huit ans, avait un mauvais comportement envers elle. Elle fut déboutée de ces recours. En 2006, elle formula une nouvelle demande de révocation de l’adoption, qui fut déclarée irrecevable.
En droit – Article 8 : les juridictions nationales ont déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, la demande formée par la requérante de révocation de l’adoption car le droit roumain réserve cette possibilité à la personne adoptée. De plus, dans un arrêt amplement motivé, la Cour constitutionnelle a estimé la loi pertinente conforme à la Constitution. Par ailleurs, on ne saurait déduire de la Convention européenne en matière d’adoption des enfants, ratifiée par la Roumanie en mai 1993, que l’Etat partie à cette convention ait l’obligation d’adopter une législation qui prévoie la révocation d’une adoption à la demande du parent adoptif. Ainsi, le fait de refuser à la requérante le droit d’obtenir la révocation de l’adoption de sa fille, qui plus est vingt et un ans après le prononcé de l’adoption, n’apparaît pas comme étant contraire aux dispositions de l’article 8. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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