Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 78
Septembre 2005
Goudswaard-Van der Lans c. Pays-Bas (déc.) - 75255/01
Décision 22.9.2005 [Section III]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Modifications de la législation en matière de sécurité sociale entraînant une réduction des prestations payables aux bénéficiaires existants: irrecevable
Veuve depuis 1977, la requérante touchait une pension de veuve en application d’une loi de sécurité sociale. En 1996, elle en vit le montant considérablement diminuer à la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation. Tout en reconnaissant que l’intéressée avait été partiellement privée de sa propriété, les tribunaux rejetèrent ses recours, estimant que les nouvelles dispositions satisfaisaient aux critères de l’article 1 du Protocole no 1.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 : La Cour part du principe qu’il y a eu a « atteinte » au droit de la requérante au respect de ses biens. La requérante admet que l’atteinte en question était prévue par la loi et qu’elle poursuivait des buts légitimes. Concernant la proportionnalité, la Cour note que la nouvelle législation a entraîné une diminution de leur revenu net pour les bénéficiaires d’une pension qui disposaient aussi d’autres revenus (sous la forme de prestations sociales ou d’une rémunération) ou vivaient avec quelqu’un, ce qui était le cas de la requérante. Celle-ci alléguait que la diminution du montant de sa pension était disproportionnée. Elle soutenait que, dès lors que son mari avait cotisé à un régime d’assurance obligatoire et qu’il était décédé, elle pouvait espérer bénéficier de ce régime jusqu’à l’âge de 65 ans. La Cour ne peut toutefois accepter la thèse de la requérante selon laquelle ses droits à pension, qui reposaient sur des contributions versées à un fonds spécifique dans le but précis de la faire bénéficier de prestations, devaient rester inchangés une fois qu’ils avaient été accordés. Rien dans la jurisprudence de la Cour ne permet de formuler une déclaration aussi catégorique. En réalité, la Cour a admis la possibilité d’une réduction des prestations de sécurité sociale dans certaines circonstances. La présente affaire se distingue par ailleurs de l’affaire Kjartan Ásmundsson c. Islande, dans laquelle la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 : d’abord, le nombre des personnes appelées à subir une réduction de leur pension n’était en l’occurrence pas limité ; ensuite, il y a eu en l’espèce adoption de dispositions visant à atténuer les effets de la nouvelle législation sur les personnes se trouvant dans la situation de la requérante ; enfin et surtout, la législation sur les pensions en cause a été conçue à l’origine comme une protection contre la pauvreté pour les personnes ne pouvant compter sur aucun moyen de subsistance issu d’une autre source socialement acceptable. Les informations dont dispose la Cour ne lui permettent pas de conclure que la requérante soit dans cette situation. En conclusion, contrairement à M. Kjartan Ásmundsson, la requérante n’a pas eu à supporter une « charge spéciale et exorbitante » : manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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