SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29956/96
présentée par Charalambos GOULIANOS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 août 1995 par Charalambos GOULIANOS
contre la Grèce et enregistrée le 25 janvier 1996 sous le N° de dossier
29956/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1954. Il est homme
d'affaires et réside à Volos (Grèce). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Omiros Haïdopoulos, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mai 1994, la société anonyme F., ayant son siège social en
Italie, déposa une plainte pénale à l'encontre du requérant pour
détournement de fonds de grande valeur et abus de confiance.
Le 13 mai 1994, conformément à l'article 43 du Code de procédure
pénale grec, le parquet de Volos engagea, à l'encontre du requérant,
des poursuites pénales et prononça à son encontre l'interdiction de
quitter le territoire. Cette ordonnance fut annulée par décision du
25 mai 1994 de la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio
Plimmeliodikon) de Volos.
Le 16 mai 1994, la société anonyme S., ayant son siège social en
Suisse, déposa une plainte pénale à l'encontre du requérant pour
escroquerie, détournement de fonds de grande valeur et abus de
confiance, suite à quoi le parquet ordonna l'ouverture d'une seconde
information.
Les 27 mai et 3 juin 1994 respectivement, le juge d'instruction
du tribunal de première instance de Volos prononça à l'encontre du
requérant l'interdiction de quitter le territoire pour des motifs
d'ordre public et risque de fuite. Ces ordonnances furent confirmées
par décisions du 10 juin 1994 de la chambre d'accusation de première
instance de Volos (Nos 100/94 et 101/94).
Le 30 septembre 1994, le requérant saisit la chambre d'accusation
de première instance de Volos d'un recours en annulation de la décision
N° 100/94. Ce recours fut déclaré irrecevable par décision du
16 décembre 1994 de la chambre d'accusation de première instance de
Volos qui s'estima incompétente ratione materiae pour juger le recours
du requérant.
Le 15 novembre 1994, le requérant saisit la chambre d'accusation
de deuxième instance (Symvoulio Efeton) de Larissa de deux recours en
annulation des décisions Nos 100/94 et 101/94.
Le 16 décembre 1994, la chambre d'accusation de deuxième instance
de Larissa déclara les deux recours irrecevables au motif que le
requérant n'avait pas respecté les règles de la procédure pour la
présentation de ses recours.
Le 26 janvier 1995, le requérant saisit de nouveau la chambre
d'accusation de deuxième instance de Larissa de deux recours en
annulation des décisions Nos 100/94 et 101/94 de la chambre
d'accusation de première instance de Volos.
Le 17 mars 1995, la chambre d'accusation de deuxième instance de
Larissa déclara les deux recours irrecevables aux motifs qu'ils étaient
tardifs et que le requérant n'avait pas respecté les règles de la
procédure pour la présentation de ses recours.
L'affaire en est encore au stade de l'instruction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de l'interdiction de quitter le
territoire dont il fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 2 du
Protocole N° 4.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Il allègue qu'aucun acte d'instruction n'est pas encore effectué et
invoque les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention concerne la durée de la détention préventive. Le requérant
n'étant pas détenu, il ne se pose donc aucune question au regard de cet
article. Elle estime, dès lors, que ce grief doit être examiné sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, garantissant
notamment à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans
un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Commission relève que la période à prendre en considération
a débuté en mai 1994, avec l'ouverture de deux instructions qui ne sont
pas encore closes. Elle a duré donc, à ce jour, deux ans.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin du 25 février 1993,
série A n° 256-D, p. 116, par. 39).
La Commission estime qu'il s'agit en l'occurrence d'une affaire
complexe concernant des infractions économiques commises à l'échelle
internationale. Par ailleurs, la Commission constate que l'allégation
du requérant, selon laquelle aucun acte d'instruction n'aurait pas
encore été effectué, n'a aucunement été étayée.
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive
et répond, à ce jour, à la condition du "délai raisonnable".
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de l'interdiction de quitter le
territoire dont il fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 2 du
Protocole N° 4 (P4-2) qui garantit à toute personne le droit "de
quitter n'importe quel pays, y compris le sien".
La Commission rappelle que la Grèce n'a pas ratifié le Protocole
N° 4 (P4) à la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
Full & Egal Universal Law Academy