Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 119
Mai 2009
Gouveia Gomes Fernandes and Freitas e Costa c. Portugal - 1529/08
Décision 26.5.2009 [Section II]
Article 14
Discrimination
Exemption des frais de justice pour les magistrats partie à un litige en vertu de l’exercice de leurs fonctions : irrecevable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Egalité des armes
Exemption des frais de justice pour les magistrats partie à un litige en vertu de l’exercice de leurs fonctions : irrecevable
En fait :En 1996, des poursuites furent ouvertes contre un avoué, H.P., et une juge, F.G., soupçonnés de corruption. F.G. bénéficia ultérieurement d’une ordonnance de non-lieu, devenue définitive suite à un arrêt de la Cour suprême. En 1998, E.R, directeur de l’information de la chaîne télévisée SIC et beau-frère de F.G., publia un article d’opinion dans lequel il saluait la décision de la Cour suprême et critiquait fortement ceux qu’il accusait de s’être acharnés contre elle. Les requérants firent publier un article en réponse à celui de E.R. F.G. introduisit une demande en dommages et intérêts contre les requérants, alléguant notamment que l’article litigieux ainsi qu’une interview donnée par le premier requérant à un hebdomadaire portaient atteinte à sa réputation. Par ailleurs, elle avançait qu’en tant que magistrate elle avait droit à l’exemption des frais de justice générés par l’introduction de la demande. Le tribunal reconnut l'atteinte à la réputation de la demanderesse mais souligna cependant que les préjudices causés par l’interview en question se trouvaient déjà réparés dans le cadre d’une autre procédure précédemment introduite par la demanderesse. Ne restaient donc à réparer que les préjudices causés par l’article litigieux, que le tribunal évalua à 15 000 euros. Tant la demanderesse que les requérants firent appel de ce jugement. Sous l’angle du droit à un procès équitable, les requérants s’opposaient à l’exemption de frais de justice accordée à la demanderesse, estimant qu’une telle différence de traitement entre elle et eux-mêmes portait atteinte au principe de l’égalité des armes. Ils alléguaient également que leur condamnation enfreignait l’article 10 de la Convention. Par un arrêt du 20 juin 2006, la cour d’appel rejeta le recours des requérants et accueillit partiellement celui de la demanderesse. La Cour suprême rejeta le pourvoi des requérants. Leur recours constitutionnel fut déclaré irrecevable.
Irrecevable : Article 6 § 1 – En l’espèce, la Cour n’a pas décelé en quoi la position procédurale des requérants aurait été affectée par l’exemption des frais de justice dont a bénéficié la partie adverse, sachant qu’une telle position procédurale n’était pas très différente de celle d’un plaideur dont la partie adverse bénéficie de l’aide judiciaire : manifestement mal fondé.
Article 14 – En l’espèce, on ne saurait considérer que les requérants se trouvaient dans une situation analogue à celle de la partie adverse, un magistrat judiciaire. Le droit portugais dispose que les magistrats judiciaires doivent bénéficier d’une exemption spéciale des frais de justice lorsqu’ils sont partie à un litige en vertu de l’exercice de leurs fonctions. Or les juridictions internes ont considéré en l’espèce que la demanderesse pouvait bénéficier d’une telle exemption, la procédure litigieuse rentrant dans le champ d’application de l’article 17 § 1 g) du statut des magistrats judiciaires. A supposer même que l’on pût dresser une comparaison entre les deux groupes de plaideurs en présence, la différence de traitement pourrait encore se fonder sur une différence objective et raisonnable : il est en effet tout à fait raisonnable d’instaurer un régime distinct en matière de paiement de frais de justice pour les magistrats judiciaires, qui peuvent souvent être confrontés, de par l’exercice de leurs fonctions judiciaires, à des procédures introduites par des plaideurs mécontents : manifestement mal fondé.
Article 10 – grief communiqué.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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