PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 19975/09
Roberto GIOVANELLI et autres contre l’Italie
et 23 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 19 novembre 2015 en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Paul Mahoney,
Robert Spano, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me A. Venturini, avocat à Lerici.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 15 septembre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 9 octobre 2015 arrivée le 19 octobre 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.
Karen ReidPäivi Hirvelä
GreffièrePrésidenteANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
19975/09
15/04/2009
Roberto GIOVANELLI
28/02/1938
Ameglia
Massimo GIOVANNELLI
12/11/1965
Castelnuovo Magra
Renza PELLOSINI
29/07/1939
Ameglia
Piera BEDINI
28/06/1931
Ortonovo
64795/10
30/09/2010
Milady MIGLIETTA
18/04/1951
Castelnuovo Magra
64796/10
30/09/2010
Paola MAGGI
15/05/1967
Ameglia
64797/10
30/09/2010
Angelica ANDREANI
27/12/1965
Carrara
64798/10
30/09/2010
Alda FIGARA
25/04/1962
La Spezia
64799/10
30/09/2010
Remo GIANGARE
15/01/1948
Castelnuovo Magra
64800/10
29/09/2010
Arnaldo GIANGARE’
17/07/1944
Ameglia
64801/10
29/09/2010
Annibale BERNABO’
20/11/1940
Ameglia
64802/10
29/09/2010
Barbara BARIA
18/04/1969
Ameglia
64803/10
29/09/2010
Annetta MIGLIETTA
24/03/1943
Ortonovo
64804/10
29/09/2010
Giovanni SEGNANI
22/07/1944
Ameglia
66935/10
29/09/2010
Alberto BERNABO’
05/02/1968
Ameglia
66942/10
29/09/2010
Ezio BIELLI
20/09/1922
Ameglia
66946/10
29/09/2010
Arnaldo ANTINUCCI
28/04/1955
La Spezia
66952/10
29/09/2010
Gabriella VANELLO
24/03/1941
Ameglia
66962/10
29/09/2010
Antonio CENTINI
23/01/1959
Castelnuovo Magra
66966/10
29/09/2010
Vico BARIA
01/04/1938
Ameglia
66972/10
29/09/2010
Elia GRASSI
30/10/1919
Ortonovo
44596/11
29/04/2011
Giorgio FOCE
14/09/1940
La Spezia
44603/11
29/04/2011
Giancarlo GUIDELLI
26/02/1937
Villafranca Lunigiana
44614/11
29/04/2011
Gina CAMBIO
04/09/1958
Ala
44629/11
29/04/2011
Giancarlo FOCE
15/01/1936
La Spezia
44638/11
29/04/2011
Mariuccia CARBONE
31/03/1936
La Spezia
44648/11
29/04/2011
Claudio GIANNONI
06/06/1963
La Spezia
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