Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Giovanni Ventura contre l'Italie
(n° 7438/76);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 26 mars 1981 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 20 mars 1976, le
requérant s'est plaint que la durée de sa détention préventive et de
la procédure pénale engagée contre lui, entre autres pour certains
attentats ayant provoqué la mort qui avaient eu lieu à Milan en
décembre 1969, constituent une violation respectivement de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), et de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1) de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable le 9 mars 1978, a émis dans son rapport l'avis par dix voix
contre quatre et une abstention qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), et par onze voix contre quatre
qu'il n'y a pas eu également violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention.
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.