COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22572/93
Ezio Giovannelli et Santa Vicentini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22572/93 introduite le
29 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1993. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1937
et 1926 et résident à Rieti. Ils sont représentés devant la Commission
par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 décembre 1972, les requérants assignèrent Mme H. devant le
tribunal de Rieti afin d'obtenir la reconnaissance d'une servitude
d'écoulement des eaux et la réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 février 1973 et se
termina, trente-huit audiences plus tard, le 6 mars 1985 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 26 mars 1986.
8. Par un jugement du 2 avril 1986, dont le texte fut déposé au
greffe le 30 juin 1986, le tribunal de Rieti accueillit partiellement
les demandes des requérants.
9. Le 25 juin 1987, les requérants interjetèrent appel contre cette
décision devant la cour d'appel de Rome.
10. La mise en état de l'affaire commença le 5 novembre 1987 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 15 juin 1988 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 4 avril 1989.
11. Par arrêt du 18 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe
le 28 février 1990, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel.
12. Le 9 novembre 1990, les requérants se pourvurent en cassation.
Par arrêt du 17 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le
14 octobre 1993, la Cour de cassation accueillit partiellement le
recours des requérants et renvoya les parties devant une autre chambre
de la même cour d'appel. Les partis n'ont pas fait état d'une reprise
de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 décembre 1972 et
s'est terminée le 14 octobre 1993, a duré vingt ans et neuf mois et
demi.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56,
p. 1, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps
écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de
l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à prendre en
considération est donc de vingt ans et deux mois et demi.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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