SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21340/93
présentée par Elena GIOVANNETTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1992 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 5 février 1993 sous le No de dossier
21340/93 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de
Fermo ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 16 novembre 1988 devant le tribunal de Fermo et
était encore pendante devant la même juridiction au 24 mai 1994. Cette
procédure avait déjà duré un peu plus de cinq ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief de la requérante est relatif au non-respect de
ses biens en raison de la longueur de la procédure et du fait que la
municipalité de Altidona ne lui a jamais payé d'indemnités pour son
terrain. Elle invoque l'article 1 du Protocole n° 1.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, la première partie de ce grief doit faire l'objet d'un
examen au fond.
Quant à la deuxième partie de ce grief, la Commission constate
que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les
juridictions nationales. La seconde partie de ce grief est donc
prématurée.
Il s'ensuit que la deuxième partie de ce second grief est
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par la
requérante de la durée de la procédure et du non-respect de
ses biens en raison de la longueur de cette procédure, tous
moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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