SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18924/91
présentée par Elena GIOVANNETTI GRAZIANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1991 par la
requérante contre l'Italie et enregistrée le 9 octobre 1991 sous
le No de dossier 18924/91 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 27 décembre 1975 devant le
tribunal de Fermo (Ancone) et s'est terminée le 10 janvier 1991
avec le dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure
a duré environ quinze ans et un mois.
La requérante allègue également la violation de l'article
1 du Protocole n.° 1.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ces griefs doivent faire l'objet d'un examen
au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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