RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 212
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 27237/95
GOVELL CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 14 janvier 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 26 mai 1994 par un ressortissant britannique, M. Michael Govell, contre le Royaume-Uni;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 18 février 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 26 février 1997, le requérant s’est plaint, d’une part, de ce que la surveillance effectuée par la police constituait une ingérence injustifiable dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et d’autre part, qu’il ne disposait pas de recours efficace contre l’ingérence alléguée;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation des articles 8 et 13 de la Convention;
Attendu que, lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, qu’il y avait eu violation des articles 8 et 13 de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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