TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57643/00
présentée par Ese GÖZEL et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 13 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par les requérants le 10 novembre 2003 et le Gouvernement le 7 janvier 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Hatay. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Akıllıoğlu, Aktay et Nerse, avocats au barreau d'Ankara.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1997, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction »), procéda à l'expropriation du terrain appartenant aux requérants sis à İskenderun (Hatay), pour la construction d'une voie périphérique.
L'indemnité fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété.
Les requérants, en désaccord avec les montants payés par la Direction, introduisirent auprès du tribunal de grande instance d'İskenderun un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire d'expropriation qui était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à l'Administration jusqu'au 31 décembre 1997, et de 50 % l'an pour la période postérieure.
En 1998, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif.
La Direction versa aux requérants l'indemnité complémentaire un ans et cinq mois environ après la décision judiciaire définitive.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUÉRANTS
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (TRL)
(les intérêts et les frais d'avocat ne sont pas inclus)
DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE DES PAIEMENTS
MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE ASSORTIE D'INTÉRÊTS MORATOIRES (30% l'an jusqu'au 31 décembre 1997 + 50 % l'an pour la période postérieure) (TRL)
Eşe GÖZEL
Kerim GÖZEL
29.12.1997
3 028 000 000
6.07.1998
11.11.1999
7 200 263 000
Erhan ASLIİPEK
Bekir ASLIİPEK
Mehmet HOŞOGLU
5 363 940 000
15.06.1998
13 174 322 000
GRIEF
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leur bien en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoire insuffisant par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 7 janvier 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à Mme Eşe Gözel et à MM. Kerim Gözel, Erhan Aslıpek, Bekir Aslıpek et Mehmet Haşoğlu, à titre gracieux, la somme de 8 280 euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 10 novembre 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l'un des représentants des requérants :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à Mme Eşe Gözel et à MM. Kerim Gözel, Erhan Aslıpek, Bekir Aslıpek et Mehmet Haşoğlu, à titre gracieux, la somme de 8 280 euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
1. Eşe GÖZEL
2. Kerim GÖZEL
3. Erhan ASLIİPEK
4. Bekir ASLIİPEK
5. Mehmet HOŞOGLU
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