Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 132
Juillet 2010
Gözel et Özer c. Turquie - 43453/04 et 31098/05
Arrêt 6.7.2010 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Condamnation quasi automatique des professionnels des médias pour la publication d’écrits émanant d’organisations interdites : violation
En fait – Les requérants, propriétaires, éditeur et rédacteurs en chef de deux périodiques, ont été condamnés à une amende et à la suspension de la publication pour une semaine ou à la fermeture du mensuel pour une durée de quinze jours au motif que leurs revues avaient publié trois écrits que les juges nationaux ont qualifiés de déclarations d’organisation terroriste.
En droit – Article 10 : les condamnations litigieuses ont constitué une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de communiquer des informations ou des idées. Les mesures en cause étaient prévues par la loi. L’ingérence poursuivait les buts légitimes du maintien de la sûreté publique et de la défense de l’ordre et la prévention du crime. Cependant, même s’ils sont pertinents, les motifs avancés par les juridictions internes pour condamner les requérants, professionnels des médias, ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence en question. Ce défaut de motivation n’est qu’une conséquence de la teneur même de l’article 6 § 2 de la loi no 3713, qui prévoit la condamnation de « quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes » et ne renferme aucune obligation pour les juges internes de procéder à un examen textuel ou contextuel des écrits en tenant compte des critères énoncés et mis en œuvre dans le cadre de l’article 10 de la Convention. La Cour a déjà conclu à la violation de l’article 10 dans de nombreuses affaires contre la Turquie portant sur la condamnation répétitive pour la publication d’écrits émanant d’organisations interdites. Cette pratique peut avoir pour effet de censurer partiellement les professionnels des médias et de limiter leur aptitude à exposer publiquement une opinion – sous réserve bien sûr de ne pas préconiser directement ou indirectement la commission d’infractions terroristes – qui a sa place dans un débat public, d’autant plus que, comme le montre la présente espèce, les termes « déclarations » ou « tracts d’organisations terroristes » ont été interprétés d’une manière très vague. En particulier, cette répression mécanique sans tenir compte de l’objectif des professionnels des médias ou du droit pour le public d’être informé d’un autre point de vue sur une situation conflictuelle ne saurait se concilier avec la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. A la lumière de ces considérations et de l’examen de la législation en cause, la Cour conclut que l’ingérence ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et ne s’imposait pas aux fins de la réalisation des buts légitimes recherchés.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : la violation en l’espèce de l’article 10 de la Convention trouve son origine dans un problème tenant à la rédaction et à l’application de l’article 6 § 2 de la loi no 3713. A cet égard, la mise en conformité du droit interne pertinent avec la disposition précitée de la Convention constituerait une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée.
Article 41 : 170 EUR au premier requérant pour dommage matériel ; 2 000 EUR au premier requérant et 3 000 EUR au second requérant pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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