COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24804/94
G.P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24804/94 introduite le
12 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à
Jesi (Ancona).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 octobre 1978, M. M. et Mme R., en nom propre et en qualité
de représentants légales de leur fils mineur, assignèrent le requérant
et la compagnie d'assurance I. s.p.a. devant le tribunal d'Ancona afin
d'obtenir la réparation des dommages subis par leur fils à cause d'un
accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 2 avril 1994 et se
termina, dix-sept audiences plus tard, le 29 mars 1988 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 23 juin 1989, se tint le
2 février 1990.
8. Par un jugement du 8 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe
le 2 octobre 1990, le tribunal d'Ancona accueillit partiellement les
demandes de M. M. et Mme R.
9. Le 8 novembre 1991, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel d'Ancona.
10. La mise en état de l'affaire commença le 11 février 1991. A cette
date, le conseiller de la mise en état prononça la jonction de la
présente affaire avec une autre affaire pendante devant la même
juridiction, suite à l'appel interjeté par M. M. le 18 novembre 1991.
Après cinq audiences, le 12 octobre 1993 les parties présentèrent leurs
conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente au 6 décembre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 octobre 1978 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré seize ans et un peu moins de
neuf mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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