SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20253/92
présentée par G.P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1991 par G.P. contre
l'Italie et enregistrée le 3 juillet 1992 sous le N° de dossier
20253/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Soupçonné de trafic de stupéfiants, le requérant fut arrêté le
25 décembre 1988, en vertu d'un mandat d'arrêt delivré par le juge
d'instruction de Bologne.
Par jugement du 22 novembre 1989, le tribunal correctionnel de
Bologne reconnut le requérant coupable du délit de trafic de
stupéfiants et le condamna à six ans et six mois d'emprisonnement et
au paiement d'une amende. Il se fonda notamment sur les témoignages des
complices du requérant.
Le 17 janvier 1990, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Il fit valoir principalement qu'en utilisant au cours du procès les
témoignages obtenus des complices, le tribunal correctionnel de Bologne
n'avait pas tenu compte de l'intérêt que ceux-ci pourraient avoir à
porter des accusations contre lui afin d'obtenir des réductions de
peine ; il fit également état de contradictions dans leurs témoignages
et demanda de nouveaux débats.
Par arrêt du 18 juin 1990, la cour d'appel de Bologne confirma
le jugement de première instance, mais réduisit la peine à quatre ans
et six mois d'emprisonnement en accordant des circonstances atténuantes
au requérant. Elle estima en particulier que les témoignages contestés
étaient corroborés par de nombreux éléments de fait.
Par ordonnance du 1er août 1990, la cour d'appel de Bologne
rejeta une demande de mise en liberté, à titre subsidiaire d'arrêt à
domicile, présentée par le requérant en date du 30 juillet 1990, au
motif qu'il existait un danger de récidive.
Le 5 octobre 1990, le requérant se pourvut en cassation contre
cette ordonnance. Il fit valoir notamment que l'ordonnance de la cour
d'appel était privée de base légale et ne contenait pas d'éléments
précis permettant de conclure à un danger de récidive. Selon lui la
cour d'appel avait omis, en revanche, de tenir compte de certaines
garanties qu'il avait fournies, notamment son travail régulier, ses
conditions économiques et familiales et sa bonne conduite en prison.
Le même jour, le requérant forma également un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bologne du 18 juin 1990.
Le 18 janvier 1991, le Procureur Général près la Cour de
cassation exprima un avis tendant à l'annulation de l'ordonnance du
1er août 1990 et au renvoi de la demande de mise en liberté à la cour
d'appel de Bologne pour une nouvelle décision.
Le 17 juin 1991, dernier jour du délai légal de la détention
provisoire du requérant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
contre l'arrêt de la cour d'appel comme manifestement mal-fondé et
déclara irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance 1er août 1990
au motif, qu'il n'y avait plus lieu d'examiner la demande de mise en
liberté du requérant, compte tenu du fait que sa condamnation avait
été confirmée dans l'intervalle.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et allègue la violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention.
Il se plaint en particulier que sa condamnation est fondée pour
l'essentiel sur des déclarations des coprévenus, qui auraient porté des
accusations contre lui afin d'obtenir des réductions de peine, et qu'il
n'y avait pas eu d'autres moyens de preuve à sa charge.
2. Le requérant se plaint également de sa détention provisoire et,
en particulier, du fait que la Cour de cassation n'a statué qu'après
environ huit mois, sans procéder à un examen au fond de son pourvoi
en cassation formé contre l'ordonnance de rejet de sa demande de mise
en liberté.
Il allègue la violation de l'article 5 par. 3 et 4 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu que sa condamnation est
fondée pour l'essentiel sur des déclarations des coprévenus, qui
auraient porté des accusations contre lui, afin d'obtenir des
réductions de peine.
Il allègue de ce fait une violation du principe de la présomption
d'innocence, tel que prévu à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, et de son droit à un procès équitable.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention sont ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle que l'administration des preuves relève
au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe
aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve
recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste
à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère
équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 Septembre 1993, série
A n° 261-C, p. 56, par. 43 ; arrêt Edwards du 16 décembre 1992, série
A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34). La Commission observe dans ce contexte
que l'utilisation au cours d'un procès d'un témoignage obtenu d'un
complice contre la promesse de ne pas le poursuivre peut mettre en
question le caractère équitable d'un procès et dès lors soulever un
problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. N° 7306/75, déc. 6.10.76, D.R. 7 p. 115).
La Commission note toutefois qu'en l'espèce, le requérant a pu
présenter lors de l'audience de jugement tous les éléments de preuve
qu'il estimait nécessaire pour sa défense ; il avait également la
possibilité de mettre en doute la crédibilité de ses complices et de
faire état d'éventuelles contradictions dans leurs déclarations.
La Commission observe, en outre, que les juridictions internes
ont établi la culpabilité du requérant sur la base d'un ensemble de
faits et d'éléments de preuve qu'elles ont appréciés avec soin. Enfin,
rien ne permet de croire que les juges aient tiré des conclusions
arbitraires des faits qui leur ont été soumis.
La Commission ne relève dès lors aucune apparence de violation
des droits garantis par l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal-fondée et doit
être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu que sa détention
provisoire était illégale. Il se plaint en particulier que la Cour de
cassation a omis de statuer à bref délai sur la légalité de sa
détention. Il allègue de ce fait une violation de l'article 5 par. 3
et 4 (art. 5-3, 5-4) de la Convention.
L'article 5 (art. 5) de la Convention stipule :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessite de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.
(...)
3. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Quant au grief du requérant tiré de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention, la Commission observe qu'il ressort
explicitement du texte que les garanties de cette disposition ne
s'appliquent qu'aux personnes détenues en application de l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c). Or, par jugement du tribunal correctionnel de
Bologne du 22 novembre 1989, le requérant a été reconnu coupable du
délit de trafic de stupéfiants et condamné notamment à six ans et six
mois d'emprisonnement. Sa détention se justifie, dès lors, au regard
de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention comme détention
régulière après condamnation par un tribunal compétent (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 ;
N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154), même si la détention
continue à être considérée, au regard du droit interne, comme
provisoire en raison de la procédure d'appel.
Quant au grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention, la Commission estime que le contrôle de
légalité voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention se
trouve incorporé d'emblée aux décisions rendues à l'issue des
procédures de première instance et d'appel (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40,
par. 76 ; N° 13183/87, déc. 14.12.88, D.R. 59 p. 235). Par conséquent,
le requérant ne saurait invoquer l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention pour obtenir, en vue d'une libération conditionnelle, un
contrôle judiciaire de la légalité d'une détention après condamnation
(cf. N° 9089/80, déc. 9.12.80, D.R. 24 p. 227).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ce motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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