SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 25567/94
présentée par G. P.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le No de dossier
25567/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 29 septembre 1983 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 29 septembre 1983 devant la Cour des Comptes et
était encore pendante devant la chambre régionale de Campanie de la
Cour des Comptes au 28 février 1995. Cette procédure avait à cette date
déjà duré environ onze ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la durée d'une procédure en
révocation qui s'est terminée le 22 mars 1994 par un arrêt de la Cour
des Comptes rejetant une autre demande du requérant comme irrecevable.
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle l'article 6 est, en principe, inapplicable à une
procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'une
condamnation ou d'un procès civil (cf. No 13601/88, déc. 6.7.89,
D.R. 62 p. 288).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae, conformément à l'article 27 par. 2 de
la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 29 septembre 1983 devant
la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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