SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33794/96
présentée par G. P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 novembre 1995 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de
dossier 33794/96 ;
Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 8 novembre 1991 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à une servitude de passage, qui a débuté le
8 novembre 1991 devant le tribunal de Brindisi et qui est à ce jour
encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà duré
cinq ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, sans étayer son grief, se plaint également de la
violation de l'article 13 de la Convention.
La Commission rappelle que conformément à sa jurisprudence
constante, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil,
l'article 6 par. 1 de la Convention fournit une garantie de procédure
plus stricte que l'article 13 et fonctionne dès lors comme lex
specialis s'agissant d'un droit de caractère civil, d'où l'exclusion
des dispositions plus générales de l'article 13 de la Convention (cf.
N° 11949/86, D.R. 51 p. 195).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 8 novembre 1991
devant le tribunal de Brindisi, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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