SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33605/96
présentée par G. P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1996 sous le numéro de
dossier 33605/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant
à Gioia Tauro (Reggio de Calabre). Il exerce la profession de
commerçant.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 3 décembre 1986, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Palmi (Reggio de Calabre) pour port abusif d'arme et
menaces.
Par jugement du 3 juillet 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 18 juillet 1991, le tribunal déclara que les faits
constitutifs de l'infraction de menaces étaient amnistiés, condamna le
requérant à la peine de deux ans de prison et 400 000 lires d'amende
pour port abusif d'arme et déclara la peine entièrement remise.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la
cour d'appel de Reggio de Calabre.
Par arrêt du 3 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le
4 avril 1997, la cour d'appel confirma le jugement de première
instance.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
contre lui.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint en outre de l'iniquité de la procédure en question. Il
allègue ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui ni interrogé sur les faits objet de son
inculpation.
3. Le requérant invoque enfin les articles 1 et 2 du Protocole n° 4
et l'article 5 du Protocole n° 9, sans toutefois indiquer en quoi il
y aurait eu violation.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
contre lui. Ce grief se prête à être analysé sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La procédure en
question a débuté le 3 décembre 1986 et s'est terminée le 4 avril 1997.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint en outre de l'iniquité de la procédure en question. Il
allègue ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui ni interrogé sur les faits objet de son
inculpation.
La Commission estime que ce grief doit être analysé sous l'angle
de l'article 6 par. 1 et 3 a) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-d) de la
Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, (...) d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge. »
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les allégations du requérant révèlent l'apparence
d'une violation des dispositions susmentionnées. En effet, elle
constate que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Reggio de Calabre du 3 avril 1997 et
qu'il n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient
ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant invoque enfin les articles 1 et 2 du Protocole n° 4
et l'article 5 du Protocole n° 9 (P4-1, P4-2, P9-5), sans toutefois
indiquer en quoi il y aurait eu violation.
Les allégations du requérant n'ayant pas été étayées, la
Commission ne relève aucune apparence de violation des dispositions
invoquées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale,
à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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