SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33605/96
présentée par G. P.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33605/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er avril 1998 et les observations en réponse présentées le 29 avril
1998 par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant
à Gioia Tauro (Reggio de Calabre). Il exerce la profession de
commerçant.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 22 septembre 1985, le requérant fut impliqué dans une bagarre
au cours de laquelle M. C. fut blessé.
Le 23 septembre 1985, la police de Gioia Tauro ouvrit une enquête
à l'encontre du requérant pour tentative d'homicide. Par ordonnance du
19 juin 1986, le juge d'instruction de Palmi prononça un non-lieu.
Le 3 décembre 1986, le requérant et M. C. furent renvoyés en
jugement devant le tribunal de Palmi (Reggio de Calabre) respectivement
pour port abusif d'arme et menaces et pour faux témoignage.
Le 13 novembre 1987, la procédure fut ajournée au 22 mars 1989
en raison d'une maladie du président du tribunal. Le jour venu, elle
fut renvoyée à la demande du conseil du requérant au 23 mai 1989, date
à laquelle elle fut à nouveau ajournée en raison de l'absence du
conseil de M. C. Le 30 novembre 1990 et le 31 mai 1991, la procédure
fut renvoyée à la demande du conseil du requérant.
Par jugement du 3 juillet 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 18 juillet 1991, le tribunal déclara que les faits
constitutifs de l'infraction de menaces et de faux témoignage étaient
amnistiés, condamna le requérant à la peine de deux ans de prison et
400 000 lires d'amende pour port abusif d'arme et déclara la peine
entièrement remise.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la
cour d'appel de Reggio de Calabre.
Le 29 novembre 1991, le dossier fut transmis à la cour d'appel.
La date de l'audience devant celle-ci fut fixée au 3 avril 1997.
Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
4 avril 1997, la cour d'appel confirma le jugement de première
instance.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
contre lui.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er septembre 1996 et enregistrée
le 30 octobre 1996.
Le 14 janvier 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er avril 1998 et
le requérant y a répondu le 29 avril 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
contre lui.
La Commission estime que ce grief doit être analysé sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages
pertinents sont rédigés comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ».
La procédure litigieuse a débuté le 23 septembre 1985, date à
laquelle la police de Gioia Tauro a ouvert une enquête à l'encontre du
requérant pour tentative d'homicide (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle
c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73). Elle
a pris fin le 4 avril 1997, jour du dépôt au greffe de l'arrêt de la
cour d'appel de Reggio de Calabre. Elle a donc duré onze ans, six mois
et onze jours.
Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique
par la complexité de l'instruction, qui a été conduite suivant les
règles fixées par l'ancien code de procédure pénale, en vigueur à
l'époque des faits, ainsi que par le comportement du conseil du
requérant, qui au cours de la procédure de première instance a demandé
plusieurs ajournements des dates des audiences.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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