SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16909/90
présentée par G.D., C.T. et D.P.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1990 par G.D., C.T. et D.P.
contre la Belgique et enregistrée le 20 juillet 1990 sous le No de
dossier 16909/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement belge et de présenter des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur
la durée de la procédure ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu les observations présentées le 20 décembre 1991 par le
Gouvernement et la lettre du représentant du requérant du 15 avril 1992
informant la Commission qu'il ne souhaitait pas présenter
d'observations en réponse ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont trois ressortissants belges. Les premier et
deuxième requérants, nés respectivement en 1918 et 1923, sont les
parents du troisième requérant, né le 6 décembre 1953. Tous trois
résident à Bossière, en Belgique. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Ph. Mayence, avocat à Charleroi.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 février 1976, le troisième requérant a subi une intervention
chirurgicale bénigne au cours de laquelle il a présenté une mauvaise
réaction à l'effet des produits anesthésiants. Après une poussée
d'hypertension, il fut victime d'un arrêt cardiaque au cours de
l'opération, puis d'un second arrêt cardiaque aussitôt après celle-ci.
Il resta plongé dans le coma durant plusieurs mois et conserve de très
graves séquelles (tétraplégie et cécité).
Les 22 novembre et 6 décembre 1976, les premier et deuxième
requérants déposèrent plainte entre les mains du procureur du Roi de
Bruxelles contre le Dr. H., chirurgien, et le Dr. L., anesthésiste, à
la suite des incapacités physiques affectant leur fils et consécutives
à l'intervention chirurgicale subie le 4 février 1976. Les premier et
deuxième requérants se constituèrent partie civile le 16 mai 1977 et
furent suivis par le troisième requérant, qui se constitua partie
civile le 6 mars 1980.
Le 23 juin 1977, le juge d'instruction désigna trois professeurs
en qualité d'experts. Le 20 février 1978, le même juge d'instruction
adjoignit aux trois experts un quatrième. Les quatre experts
déposèrent leur rapport, le 28 novembre 1978, après avoir entendu les
deux médecins inculpés.
Le 7 mai 1979, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit
communiqué. Le parquet prit son réquisitoire de renvoi, le 14 mai
1979, contre les Dr. L. et H.
Par ordonnance du 28 mai 1979, la chambre du conseil du tribunal
de première instance de Bruxelles renvoya le Dr. L. devant le tribunal
correctionnel et prononça une ordonnance de non-lieu en faveur du Dr.
H. Cette ordonnance fut signifiée aux requérants le 25 juin 1979.
Initialement fixée au 4 octobre 1979, l'audience devant le
tribunal correctionnel de Bruxelles, suite à la demande de la défense,
fut remise aux 6 et 7 mars 1980. Suite à l'audition en date du 6 mars
1980 du prévenu et d'un expert, la cause fut remise au 8 mai 1980 et
ensuite aux 8 et 9 octobre 1980, en vue de reconvoquer différents
experts.
Les 8 et 9 octobre 1980, le tribunal procéda à l'audition de
différents experts de même qu'à la confrontation entre deux d'entre
eux.
Lors des audiences des 5 et 14 novembre 1980 ainsi que 3 décembre
1980, les parties plaidèrent. Lors de l'audience du 31 décembre 1980,
le tribunal statua sur un incident ayant surgi le 3 décembre 1980 quant
à l'audition d'un témoin et ordonna la réouverture des débats au 16
janvier 1981. A cette dernière date, la cause fut remise au 19 février
1981. Lors de cette audience, deux témoins cités par le parquet furent
entendus et la cause fut mise en délibéré.
Le 19 mars 1981, le tribunal correctionnel de Bruxelles rendit
son jugement. Il conclut à la prescription de l'action publique et
débouta les parties civiles.
Les requérants, suivis du ministère public, interjetèrent appel
de ce jugement le 23 mars 1981.
La cour d'appel tint ses audiences les 16 et 18 septembre 1981
au cours desquelles les parties plaidèrent. Le 22 octobre 1981, la
cour d'appel de Bruxelles rendit un arrêt dans lequel elle déclarait
que le médecin anesthésiste, dès l'arrêt du coeur, avait prit les
initiatives qui s'imposaient mais que subsistait la question de savoir
si elles avaient été prises en temps utile. Par le même arrêt, la cour
désigna un expert cardiologue afin d'éclairer ce point dans un rapport
devant être déposé dans les six mois. L'expert remit son rapport le
17 mars 1983.
Après la tenue d'une audience en date du 15 mars 1984, la cour
d'appel de Bruxelles prononça son arrêt le 10 mai 1984. Dans cet arrêt
elle constata la prescription de l'action publique et, retenant la
faute de l'anesthésiste, accorda, au civil, des indemnités
provisionnelles pour un total de 4.525.000 FB. Elle procéda à la
désignation de deux experts chargés de décrire les lésions en vue
d'apprécier le dommage définitif. Ayant tenu une audience le 18
janvier 1985, la cour rendit le 1er mars un arrêt fixant les indemnités
dues aux parties civiles à un total de 14.755.194 FB. La cour condamna
également le prévenu à payer au troisième requérant une rente viagère
de 35.000 FB par mois.
Suite au pourvoi du prévenu contre les deux arrêts de la cour
d'appel de Bruxelles, ceux-ci furent cassés par la Cour de cassation
le 11 septembre 1985. L'arrêt du 10 mai 1984 fut cassé au motif que
la cour d'appel n'avait pas constaté qu'elle statuait à l'unanimité
alors qu'elle avait décidé que le prévenu avait commis les faits de
l'infraction. La cassation de cet arrêt entraîna automatiquement
l'annulation de celui du 1er mars 1985. La Cour de cassation renvoya
l'affaire devant la cour d'appel de Mons.
Les audiences devant la cour d'appel de Mons initialement fixées
au 5 et 6 novembre 1986 furent remises, en raison du décès du prévenu
survenu le 8 septembre 1986, successivement au 27 mars 1987 et ensuite
au 7 octobre 1987.
Le 18 septembre 1987, les requérants assignèrent en reprise
d'instance les deux héritiers du prévenu pour l'audience du 7 octobre
1987. Lors de cette audience, la cause fut remise au 5 février 1988.
Lors de cette audience, les deux héritiers se désistèrent de leur
action en intervention et garantie qu'ils avaient introduite le 27
novembre 1987 contre la S.A. Assurances générales de France. La cour
d'appel de Mons tint encore des audiences les 14 septembre et 26
octobre 1988.
Le 9 novembre 1988, la cour d'appel de Mons prononça un arrêt
dans lequel, au pénal, elle confirma le jugement entrepris du 19 mars
1981 rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles. Au
civil, la cour confirma le jugement entrepris en tant qu'il avait dit
non établi le fait constitutif de l'infraction et en conséquence se
déclara incompétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts
des requérants.
Le 21 novembre 1988, les requérants se pourvurent en cassation
contre l'arrêt du 9 novembre 1988 de la cour d'appel de Mons et celui
du 22 octobre 1981 de la cour d'appel de Bruxelles. Par arrêt du 18
octobre 1989, la Cour de cassation rejeta les pourvois et en
particulier les moyens tirés de l'absence de signature d'un procès-
verbal d'audience ainsi que celui dans lequel les requérants
critiquaient l'interprétation donnée par la cour d'appel de Mons à
l'arrêt de la cour de Bruxelles du 22 octobre 1981.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue
équitablement, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Ils font valoir, d'une part, que la Cour de cassation a rejeté leur
moyen tiré de l'absence de signature d'un procès-verbal d'audience au
motif qu'au moment où le dossier lui avait été soumis le document avait
été signé alors qu'il ne l'était pas lorsque les cours d'appel de
Bruxelles et de Mons ont statué. D'autre part, ils reprochent à
l'arrêt de la cour d'appel de Mons d'avoir attribué à l'arrêt de la
cour d'appel de Bruxelles du 22 octobre 1981 une portée qu'il ne
pouvait revêtir, en considérant que l'autorité dont il était revêtu
interdisait que soit à nouveau examinée la possibilité d'une faute de
l'anesthésiste en dehors de la courte période ayant précédé le premier
arrêt cardiaque.
2. Ils se plaignent également que leur cause n'a pas été entendue
dans le délai raisonnable indiqué à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 avril 1990 et enregistrée le
20 juillet 1990.
Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement belge et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la durée de la procédure.
Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé du renvoi de la
présente requête à une Chambre.
Après avoir obtenu une prorogation du délai initialement imparti,
le Gouvernement a présenté ses observations le 20 décembre 1991. Le
représentant des requérants a fait savoir par lettre du 15 avril 1992
qu'il ne souhaitait pas présenter d'observations en réponse.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue
équitablement, en violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
A cet égard, ils se plaignent d'une part du rejet par la Cour de
cassation de leur moyen tiré de la signature tardive d'un procès-verbal
d'audience et d'autre part, ils reprochent à l'arrêt de la cour d'appel
d'avoir attribué à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22
octobre 1981 une portée qu'il ne pouvait revêtir.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial ... qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La question se pose de savoir si l'article 6 (art. 6) de la
Convention est applicable à la procédure litigieuse dans laquelle les
requérants étaient plaignants et entendaient, par leur constitution de
partie civile, faire valoir un droit à réparation du dommage causé par
l'infraction. Toutefois, la cour d'appel de Mons, estimant les faits
non constitutifs d'une infraction, s'est déclarée incompétente, par
arrêt du 9 novembre 1988, pour connaître des demandes civiles.
Dans les circonstances de l'espèce, la procédure pénale ayant été
déterminante pour le droit à réparation des requérants, l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable dans la mesure où les
intérêts civils des requérants étaient en cause (voir en ce sens N°
9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21, Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du
27 août 1990, à paraître dans série A n° 241 - A)).
Quant aux allégations d'inéquité de la procédure devant la Cour
de cassation et la cour d'appel de Mons, la Commission rappelle qu'elle
a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si
et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(voir par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31).
Dès lors, dans la mesure où la Commission ne peut revoir
l'interprétation et l'application du droit national (N° 10153/82, déc.
13.10.86, D.R. 49 p. 67), l'examen des griefs des requérants ne permet
de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il en découle que les griefs doivent être
rejetés comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également du fait que leur cause n'a
pas été entendue dans le délai raisonnable indiqué à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement belge rappelant que les requérants avaient le
choix entre l'action civile et l'action pénale et que c'est à cette
dernière que les requérants ont préféré recourir, estime qu'à
l'occasion du procès pénal ils ne pouvaient revendiquer le droit à ce
que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, droit qui n'est
reconnu qu'à celui qui fait l'objet d'une poursuite pénale.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique à la
procédure litigieuse. Il s'ensuit que les requérants pouvaient
revendiquer le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
La question se pose dès lors de savoir s'il y a eu dépassement
du délai raisonnable. En ce qui concerne les deux premiers requérants,
la période à considérer a débuté le 16 mai 1977, date à laquelle ils
se sont constitués partie civile ; elle a prit fin le 18 octobre 1989,
avec le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi
formé contre l'arrêt du 9 novembre 1988 rendu par la cour d'appel de
Mons et celui du 22 octobre 1981 par la cour d'appel de Bruxelles.
Elle s'étend donc sur douze ans et cinq mois.
En ce qui concerne le troisième requérant, la période à
considérer a débuté le 6 mars 1980, date à laquelle il s'est constitué
partie civile ; elle a prit fin le 18 octobre 1989, avec le prononcé
de l'arrêt précité de la Cour de cassation. La période à prendre en
considération s'étend donc, en ce qui concerne le troisième requérant,
sur plus de neuf ans et sept mois.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du délai raisonnable. Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés quant
au grief tiré de la durée de la procédure litigieuse,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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