Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites le 18 mars 1991 par
G.P., G.D., D.P. et C.R. contre l'Italie (Requêtes nos 18754/91 et
19114/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 31 août 1994 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la
Commission le 13 avril 1994, les requérants se sont plaints de la
durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 5 juillet 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 6 décembre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 décembre 1994;
Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue
le 7 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser à chaque requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 000 000 de lires
italiennes au titre du préjudice moral, soit la somme totale de
12 000 000 de lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 6 décembre 1994 et 7 février 1995, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la
violation constatée dans la présente affaire, avec notamment
l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois
visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les
procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire
Zanghì contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé aux requérants le
6 juillet 1995 la somme totale de 12 000 000 de lires italiennes
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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