COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24060/94
G.P. F. et M. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24060/94 introduite
le 14 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Les
requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en
1951 et 1953 et résident à Lugo di Ravenna (Ravenna).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 octobre 1985, les requérants assignèrent M. D.E. et sa
compagnie d'assurance devant le tribunal de Ravenna afin d'obtenir la
réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 10 décembre 1985. Après
l'audience du 25 février 1986, deux audiences (13 mai et
28 octobre 1986) furent renvoyées d'office. Après trois autres
audiences d'instruction, deux témoins furent entendus le
12 avril 1988. Les audiences des 14 février et 5 décembre 1989 furent
ajournées à la demande des requérants, tandis que celles des
27 juin 1989 et 8 mai 1990 furent renvoyées d'office.
8. Par la suite, l'instance demeura en sommeil pendant environ un
an et trois mois car le juge de la mise en état avait été muté. La
mise en état de l'affaire redémarra le 12 mars 1991 et se termina le
30 avril 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 12 janvier 1993.
9. Par un jugement du 20 janvier 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 22 mars 1993, le tribunal de Ravenna fit partiellement
droit à la demande des requérants. Il estima que le premier requérant
avait été en partie responsable de l'accident.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 octobre 1985 et s'est
terminée le 22 mars 1993, a duré sept ans et un peu moins de
six mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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