SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38123/97
présentée par G.P. F. et M. V.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 10 décembre 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de
dossier 38123/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 4 novembre 1991 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile, relative au retour au statu quo ante et à la
réparation des dommages subis suite à la mise en place d'une grille
dans un parking en copropriété, qui a débuté le 4 novembre 1991 devant
le tribunal de Ravenne et s'est terminée le 23 août 1996 par le dépôt
au greffe du jugement de ce tribunal. Cette procédure a duré plus de
quatre ans et neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent également de l'équité et de l'impartialité de la procédure,
notamment en raison du fait que la longueur de la procédure aurait
avantagé la partie défenderesse, et car les procès-verbaux des
audiences n'avaient pas été rédigés devant le juge mais avant les
audiences.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 par 1. Les requérants ont,
en effet, omis d'interjeter appel contre le jugement définitif du
23 août 1996 - qui prononçait l'extinction de la procédure - et n'ont,
dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les
voies de recours internes qui leurs étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 4 novembre 1991
devant le tribunal de Ravenne, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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