SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25819/94
présentée par Michèle GIPPA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1994 par Michèle GIPPA
contre la France et enregistrée le 1er décembre 1994 sous le N° de
dossier 25819/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 18 août 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1945 et
demeurant à Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante ainsi que son mari, décédé le 5 juillet 1993,
engagèrent une procédure devant le conseil de prud'hommes de Marseille
pour licenciement abusif, respectivement les 8 avril 1993 et
9 février 1993. Par jugement du 9 mars 1994, la requérante obtint gain
de cause. Cependant, le conseil de prud'hommes la débouta de l'ensemble
de ses demandes formulées en tant qu'ayant droit de son mari, par
jugement du 14 avril 1994.
Les 11 avril et 13 mai 1994, la requérante fit appel de ces deux
jugements.
Le 21 septembre 1994, le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence informa la requérante qu'en raison de l'encombrement du rôle
de la chambre sociale, son dossier ne serait pas jugé avant 40 mois
suivant la date de la saisine de la cour d'appel.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 octobre 1994 et enregistrée le
1er décembre 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1995,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
18 août 1995.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
Le Gouvernement ne conteste pas que la cour d'appel d'Aix-en-
Provence connaît un encombrement des chambres sociales. Le Gouvernement
fait savoir que le ministère de la Justice français s'est efforcé de
remédier aux difficultés rencontrées par cette cour d'appel mais s'en
remet à l'appréciation de la Commission pour la détermination du
caractère raisonnable de la durée de la procédure.
La requérante réitère son grief.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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