CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14641/11
G.R.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 février 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 2011,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de communiquer la requête en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter la requête en priorité en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. G.R., est un ressortissant libyen né en 1968 et résidant à Mulhouse. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers la Libye l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition.
Le grief du requérant tiré de l’article 3 a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Le requérant a été invité à désigner un représentant pour présenter des observations en réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la désignation d’un représentant était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui y a répondu en se désignant lui-même pour représenter son affaire devant la Cour.
Par une lettre du 31 mai 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a indiqué au requérant qu’il devait être représenté devant la Cour par un conseil habilité et lui a donné une dernière possibilité d’en désigner un. Elle a une nouvelle fois précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le requérant n’a jamais donné suite à cette lettre.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy